Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-12 du code de la sécurité sociale définissent les dispositions concernant la mise en oeuvre d'actions expérimentales en vue de promouvoir un accès plus rationnel du système de soins et des formes nouvelles de prise en charge des patients. La mise en oeuvre d'un projet expérimental de filières et de réseaux de soins n'est possible que sur agrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et après examen d'un dossier par un conseil d'orientation, composé de représentants d'organismes d'assurance maladie et de protection complémentaire, de personnalités qualifiées et de représentants de l'ensemble des professions de santé concernées. Il importe également de souligner que, quel que soit le projet envisagé, le droit commun de l'accès aux soins et de leur remboursement par l'assurance maladie reste en vigueur, les éventuelles dérogations prévues dans le cadre d'une action expérimentale n'étant applicables qu'aux professionnels et aux assurés qui ont donné leur accord pour y participer. En tout état de cause, le patient conservera la liberté de consulter le médecin de son choix, le remboursement des frais exposés étant alors assuré dans les conditions du droit commun. Il en va de même en cas de choix de l'option conventionnelle telle que définie et organisée par l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes (approuvé par arrêté du 17 octobre 1997). Cette option, dont la finalité est de permettre une meilleure coordination des soins, notamment au travers du dossier médical tenu par le médecin référent, sera mise en oeuvre dans le cadre du respect des principes de la médecine libérale, dont la liberté de choisir son médecin traitant, quelle que soit la pathologie concernée. Ces garanties apportées au libre choix du patient valent bien évidemment pour l'accès aux soins dermatologiques.
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