FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38382  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6937
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  892
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La création et le développement récents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont nécessité, depuis une dizaine d'années, le recrutement massif d'agents contractuels, souvent très qualifiés, pour les besoins des services, ainsi qu'en raison de la nature spécialisée de certaines fonctions. Ces agents, parce qu'ils donnent totale satisfaction au plan des compétences et de l'efficacité des services accomplis et offrent un avantage déterminant, continuent d'être employés par l'administration, en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils représentent souvent plus de 50 % des effectifs de ces collectivités, ce qui n'est pas négligeable. A l'instar des titularisations proposées à certains emplois de la catégorie A dans la fonction publique de l'Etat (maîtres auxiliaires du ministère de l'éducation nationale, agents contractuels du ministère des affaires étrangères...), la possibilité de titularisation des agents de la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes au sein des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, doit pouvoir être prise en compte dans le cadre du plan de résorption de l'emploi précaire, initié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'ouvrir, à titre exceptionnel et à certaines conditions, des concours à d'autres candidats que ceux visés à l'article 6 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et qui justifieraient à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Texte de la REPONSE : L'accès des agents non titulaires aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a fait l'objet de plusieurs mesures d'encouragement dans le respect du principe de recrutement après concours qui permet de garantir l'égalité des candidats pour l'accès aux emplois publics. Ainsi, la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire permet aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions relevant de cadres d'emplois qui sont de création récente ou qui ont connu des difficultés d'organisation des concours d'accès, de se présenter à des concours réservés d'accès à ces cadres d'emplois. Aux termes de l'article 6 de cette loi, ces concours peuvent ainsi être ouverts aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : justifier à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; être, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ; justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; justifier, à la même date, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Il convient de préciser que le dispositif ainsi exposé s'étend sur quatre années à compter de la date de publication de la loi du 16 décembre 1996 précitée ; ce délai peut permettre d'une part d'acquérir le diplôme éventuellement requis, d'autre part d'atteindre l'ancienneté nécessaire. Chaque concours réservé est ouvert en fonction des postes déclarés vacants par les autorités territoriales employant des agents remplissant les conditions précitées. Le corollaire de ce dispositif est qu'une collectivité (ou un établissement en relevant) qui n'aurait pas déclaré de poste au concours réservé ne peut pas recruter de lauréat à ce concours. Le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent, le cas échéant, être organisés. Il précise en outre la ou les spécialités ouvrant la possibilité d'organiser de tels concours pour certains cadres d'emplois. Cette liste comporte non seulement des cadres d'emplois de catégorie C, mais également de catégorie A (filières culturelle, sportive et médico-sociale) et de catégorie B (filières culturelle, sportive, administrative, médico-sociale et technique). Par ailleurs, le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a prévu la réouverture des délais de présentation des demandes de titularisation des agents non titulaires de catégorie A relevant des mesures prévues aux articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ce décret a en conséquence modifié le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B. Aux termes de ce dispositif, les agents contractuels de catégorie A, en fonction à la date de publication de la loi précitée, justifiant des titres ou diplômes requis pour l'accès au cadre d'emplois concerné et d'une durée de deux ans de services effectifs dans un emploi correspondant à ce cadre d'emplois à la date de dépôt de leur candidature ont pu bénéficier de ces mesures de titularisation. Plus généralement, les emplois des collectivités territoriales et de leurs établissements ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le recours à des agents non titulaires demeure dérogatoire et ne peut être autorisé que dans le strict cadre des dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Lorsque la spécificité des besoins ou les circonstances le justifient, un tel recours reste une solution pour les collectivités territoriales, permettant dans les cas définis par l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi précitée, la conclusion de contrats de trois ans renouvelables. La construction statutaire de la fonction publique territoriale étant désormais quasiment achevée, la préoccupation essentielle réside cependant dans l'approfondissement de cette construction, en veillant notamment à ce que les règles de recrutement par la voie des concours soient mieux adaptées aux besoins et offrent des perspectives accrues, y compris bien entendu au bénéfice des agents contractuels souhaitant être titularisés. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité ouvrir une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale, en confiant une mission à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Dans le cadre des conclusions du rapport remis au terme de cette mission, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet d'ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, la création de spécialités si nécessaire dans les cadres d'emplois, l'amélioration des procédures ou bien encore l'actualisation des épreuves et des programmes, constitueront les voies de réforme privilégiées. Un groupe de travail a été constitué à cette fin au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale depuis novembre 1998, réunissant des représentants des organisations syndicales, des associations d'élus et des autorités organisatrices des concours (Centre national de la fonction publique territoriale et centres de gestion). Les travaux de ce groupe se sont déjà attachés à améliorer les conditions de mise en oeuvre des concours sur titres et de fonctionnement des jurys, afin de favoriser notamment une fréquence et une efficacité accrues des procédures de recrutement. Les premières mesures réglementaires correspondantes sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Une nouvelle série de mesures a été approuvée par le Conseil supérieur dans ses séances des 27 octobre et 15 décembre 1999. Ces dispositions feront l'objet de textes prochainement publiés au Journal officiel.
SOC 11 REP_PUB Alsace O