FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38387  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6917
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  868
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents d'enfants handicapés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des parents d'enfants handicapés au regard de la réglementation fiscale. L'article 195-2 du CG1 prévoit que le quotient familial est augmenté d'une part, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité. Cette carte est attribuée après reconnaissance par les commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) d'une invalidité a moins égale à 80 %. Or, de nombreux enfants handicapés bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale (AES) ont un taux d'invalidité compris entre 50 à 80 %. C'est le cas principalement des enfants dont les handicaps sont encore mal répertoriés par les CDES. Il lui demande si le critère d'augmentation d'une demi-part supplémentaire de quotient familial peut être étendu au bénéfice de la seule attribution de l'AES ou de son complément comme cela est pratiqué pour le maintien à 90 000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (art. 199 sexdecies du CGI). Par ailleurs, il lui demande que soit étudiée, l'extension au-delà de l'âge de 7 ans de la possibilité de déduction des frais de garde de senfants handicapés hors du domicile.
Texte de la REPONSE : La majoration de quotient familial évoquée par l'auteur de la question a pour objet d'atténuer l'imposition des contribuables ayant à leur charge un enfant lourdement handicapé. C'est pourquoi son bénéficie est réservé aux parents d'enfants atteints d'une invalidité d'au moins 80 % et titulaires à ce titre de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le champ d'application de ce dispositif est ainsi défini de manière objective en fonction des décisions prises par les instances spécialisées dans l'évaluation du handicap, à savoir les COTOREP et les CDES à titre principal. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce champ d'application, ce qui risquerait de se faire au détriment de l'égalité des contribuables ayant à leur charge des enfants atteints de handicaps équivalents. S'agissant de la réduction d'impôt au titre des frais de garde d'enfants de moins de six ans prévue à l'article 199 quater D du code général des impôts, celle-ci est réservée aux sommes versées à une assistante maternelle agréée ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 180 du code de la santé publique. Elle a été instituée en faveur des parents dont les enfants n'entrent pas, en raison de leur âge, dans le cycle de la scolarisation obligatoire. C'est pourquoi cette mesure concerne les enfants de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Les frais d'hébergement en établissement spécialisé des enfants handicapés âgés de plus de six ans sont déjà d'une toute autre nature et ne peuvent entrer dans les prévisions de l'article 199 quater D déjà cité. Cela étant, outre les dispositions déjà évoquées, d'autres mesures fiscales permettent de prendre en compte la charge d'un enfant invalide. Ainsi, en application de l'article 196 du code général des impôts, sont considérés comme étant à la charge du contribuable les enfants infirmes, quel que soit leur âge. Enfin, les parents qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'un enfant handicapé bénéficient également d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des primes versées, dans la limite de 7 000 francs, majorée de 1 500 francs par enfant à charge.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O