FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38413  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6918
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1293
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  régies d'avances ou de recettes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux. Ce décret, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998, a abrogé à compter de cette date le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ainsi que les décrets n° 71-153 du 22 février 1971 et n° 88-691 du 9 mai 1998, qui l'ont modifié. Un grand nombre de communes avaient confié la responsabilité de la régie des gîtes communaux à un habitant, moyennant indemnisation basée sur un pourcentage du chiffre des locations. Depuis 1998, si ces municipalités souhaitent conserver le même régisseur, elles sont tenues de l'embaucher alors que ces personnes ont souvent dépassé l'âge de la retraite, en respectant l'échelon et l'indice correspondant de la fonction publique. Il n'est pas certain que cette fonctionnarisation des régisseurs et la disparition de tout intéressement soient de nature à favoriser le maintien et le développement des activités concernées. Par ailleurs, une telle activité nécessite souvent une disponibilité totale dans la semaine et dans l'année pour un revenu annuel moyen de 3000 à 4 000 francs, qui paraît adaptée pour un(e) retraité(e), mais totalement inapproprié pour un chômeur. Enfin, il semble que certaines régies nationales comme les tabacs aient la possibilité de travailler avec un intéressement au chiffre d'affaires, créant une rupture d'égalité injustifiée par rapport aux régies locales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures réglementaires qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, des régisseurs peuvent être chargés, pour le compte de comptables publics, d'opérations d'encaissement des recettes au comptant auprès des usagers et de payer des dépenses urgentes et de faible montant. Le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 qui a abrogé, à compter du 1er janvier 1998, le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies du secteur public local, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement. S'agissant de la nomination des régisseurs, la nouvelle réglementation n'a pas modifié l'essentiel des dispositions d'ores et déjà prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié. Ainsi, deux catégories de personnes peuvent être nommées régisseurs. Il s'agit des agents de la fonction publique territoriale et des personnes physiques de droit privé. Par ailleurs, selon les termes prévus par l'acte constitutif de la régie, l'acte de nomination du régisseur peut prévoir le versement d'une indemnité de responsabilité selon le barème fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant d'organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents. Le taux applicable dépend de l'importance des fonds maniés par le régisseur. La collectivité locale peut également décider de confier l'exploitation de ses gîtes communaux à un tiers privé dès lors que ces biens font partie de son domaine public. Dans cette hypothèse, la collectivité confie au régisseur intéressé la charge de gérer les gîtes communaux par convention. La collectivité conserve la maîtrise de la gestion des gîtes et le risque commercial reste à sa charge. Le régisseur qui n'assume pas le risque principal du déficit est rémunéré par la collectivité au moyen d'une rétribution qui comprend un intéressement au résultat d'exploitation. Cette convention devra définir clairement les conditions de gestion des biens. Par ailleurs, les règles de publicité et de mise en concurrence seront, le cas échéant, applicables en fonction du montant estimé de la rétribution. Ces règles dépendent des dispositions de la convention, celle-ci pouvant être qualifiée soit de délégation de service public régie par les articles L. 1411-1 à L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales issus de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, soit de marché de service.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O