FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38471  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6947
Réponse publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4281
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  aides-soignants et infirmiers. périodes effectuées dans le secteur privé. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le problème des conditions de notation des agents de la fonction publique hospitalière recrutés dans le cadre du décret du 10 mars 1993. Ce texte, en effet, prévoit la prise en compte, lors de leur intégration dans la fonction publique, de l'ancienneté des personnes ayant exercé préalablement dans des structures privées. Ce dispositif, appelé plus communément « les accords Durieux Durafour », concerne les infirmière, les aides-soignantes, les auxiliaires puéricultrices, les sages-femmes et les manipulatrices en radiologie. Toutefois, si ce décret permet aux agents hospitaliers originaires du secteur privé d'accéder plus rapidement à un échelon supérieur dans la fonction publique, la reprise d'ancienneté n'est pas comptabilisée dans leur notation. A un même échelon, les agents ayant bénéficié du dispositif prévu par les accords Durieux Durafour obtiennent une note inférieure à celle des agents qui ont toujours fait carrière dans la fonction publique. Les premiers se trouvent donc pénalisés pour leur avancement par rapport aux seconds. En conséquence, il lui demande ses intentions pour parer à cette inégalité et les mesures qu'elle entend prendre afin de procéder à une remise à niveau pour cette catégorie de personnel.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en qualité de salarié dans un établissement privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée de ces services. Si les dispositions de ce décret permettent donc à ces fonctionnaires d'accéder directement à un échelon supérieur à celui accordé à un fonctionnaire en début de carrière, elles ne formulent aucune indication sur la note qui doit être appliquée à ces fonctionnaires qui ont exercé auparavant dans le secteur privé. En effet, la note d'un agent peut évoluer parallèlement à l'ancienneté de celui-ci dans la fonction publique. Cependant, l'ancienneté ne constitue pas le critère déterminant de cette évolution. En effet, l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de notes et d'appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle. L'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics définit les éléments à prendre en compte pour la détermination de la note, au nombre desquels ne figure pas l'ancienneté. L'évolution positive de la notation de l'agent reflète donc l'amélioration des qualités professionnelles de cet agent. Par ailleurs, en application de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le pouvoir de fixer ces notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Il appartient donc à cette autorité d'attribuer la note à chaque agent en toute équité et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Les agents contestant la note et les appréciations générales qui leur sont attribuées, peuvent demander leur révision à la commission administrative paritaire dont ils relèvent.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O