Texte de la REPONSE :
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Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI) qui ont acquis 40 annuités au titre de l'assurance vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). L'ASA est accordée dès lors que l'intéressé peut être indemnisé au moins une journée en ASS à taux plein ou à taux différentiel, à compter de la date où il remplit les conditions pour percevoir l'ASA. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP n° 98/22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret n° 98-455 du 12 juin 1998. De même, l'UNEDIC, dans sa directive n° 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des ASSEDIC qui sont chargées de les mettre en oeuvre. Ainsi, une personne qui bénéficiait de l'ASS à taux simple et qui justifie de 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à L'ASA. En conséquence, les ressources des bénéficiaires de l'ASS percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) dépassent bien le plancher de 5 000 F par mois, fixé par décret n° 98-456 du 12 juin 1998, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) titulaires de l'ASA, la circulaire DSS-AC n° 98-501 du 6 août 1998 relative aux modalités d'attribution et de liquidation de l'ASA en leur faveur distingue deux cas : celui, d'une part, des bénéficiaires pour lesquels le montant de l'ASA (1 750 F), additionné au montant du RMI assuré à leur foyer, suffit à leur faire atteindre le plancher de 5 000 F par mois et, d'autre part, celui des bénéficiaires pour lesquels il se rèvèle insuffisant. Dans ce dernier cas, la circulaire précitée précise que l'ASA doit être majorée jusqu'à due concurrence du plancher de 5 000 F, eu égard aux dispositions des articles 1er et 2 du décret 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'ASA. Pour l'essentiel, l'ajustement de l'ASA concerne les bénéficiaires du RMI vivant seuls, dans la mesure où le RMI leur garantit actuellement un montant de ressources égal à 2 552,35 francs au 1er janvier 2000. Il s'ensuit que, dans tous les cas, les bénéficiaires du RMI percevant l'ASA sont assurés de disposer d'un minimum de 5 000 francs de ressources par mois. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont créé une allocation chômeurs âgés (ACA) à l'article 7 du réglement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997. Les allocataires du régime d'assurance chômage qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale bénéficient sur leur demande, jusqu'à l'âge de soixante ans d'une ACA. Le Gouvernement a pris un décret n° 99-473 du 7 juin 1999 qui a abaissé à 55 ans, pour les bénéficiaires de l'ACA, l'âge minimal à partir duquel les personnes peuvent demander une dispense de recherche d'emploi, alors qu'auparavant l'âge minimal requis était fixé à 57 ans et 6 mois.
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