FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38608  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7060
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1442
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des veuves et des orphelins
Analyse :  montant. veuves de guerre
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la différence de traitement existant entre les pensionnées veuves de guerre 1939-1945 selon que leur mari est décédé en déportation ou non. Les veuves de déportés morts en déportation bénéficient légitimement en effet, et sans condition d'âge ni de ressources, d'un « supplément exceptionnel de pension », ce qui porte celle-ci à un niveau supérieur à celle que perçoivent les veuves de victimes militaires ou civiles (indice 667 pour les premières, indice compris entre 489 et 500 pour les secondes, selon les cas). Pour une douleur comparable, un préjudice identique, des difficultés matérielles semblables, notamment pour élever leurs enfants, les veuves de fusillés ou de massacrés subissent toujours une discrimination que rien ne justifie, sur aucun plan. C'est pourquoi il lui demande qu'il soit mis un terme à cette injustice et que l'ensemble des veuves de guerre 1939-1945 bénéficient du « supplément exceptionnel de pension » réservé jusqu'alors à une partie seulement d'entre elles.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiés par la loi de finances pour 1979, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques morts en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge ou d'invalidité et de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viêt-minh décédés au cours de leur détention. Liée à un contexte historique bien déterminé, cette dérogation au droit commun a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral particulièrement grave résultant de l'horreur des circonstances du décès survenu dans les camps d'extermination. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves, si dignes d'intérêt soient elles, cet avantage devant rester réservé aux veuves des victimes de systèmes concentrationnaires.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O