Texte de la REPONSE :
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L'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, avait prévu qu'une durée minimum d'ancienneté, ne pouvant excéder six mois au cours de l'exercice, pouvait être exigée par l'accord pour que les salariés bénéficient de l'intéressement. Il en résultait que si l'accord, négocié entre les partenaires sociaux de l'entreprise, retenait la clause d'ancienneté maximale exigible, les salariés quittant l'entreprise sans y avoir accompli six mois au cours de leur dernier exercice d'activité, ne bénéficiaient pas de l'intéressement au titre de ce dernier exercice. L'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, prévoit que l'ancienneté maximale exigible par l'accord pour ouvrir droit au bénéfice de l'intéressement est de six mois dans l'entreprise, ce qui exclut désormais qu'un salarié puisse être écarté du bénéfice de l'intéressement au titre de son dernier exercice d'activité, quel que soit son nombre de mois d'activité dans l'entreprise au cours dudit exercice.
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