FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38684  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7096
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  924
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  esthéticiennes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des esthéticiennes, et plus particulièrement sur leur niveau de formation et la remise en cause de leur droit à pratiquer des massages. En effet, celles-ci sont actuellement confrontées à une délimitation de leur champ d'exercice, les kinésithérapeutes estimant avoir le monopole du drainage lymphatique. Bien qu'ayant été formées par des kinésithérapeutes, les esthéticiennes ne souhaitent pas prodiguer des massages médicaux, mais se limitent aux soins du corps destinés à l'embellissement. C'est pourquoi elles souhaitent que le décret concernant les conditions d'installation soit modifié en vue de l'exigence d'un brevet professionnel qui intègre dans la formation toutes les techniques de soins du corps. Par ailleurs, elles demandent que les caractéristiques du drainage esthétique soient précisées. Ces deux mesures permettraient de régler les contentieux actuels. Par conséquent, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris en application de l'article L. 487 du code de la santé publique habilite les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser les actes suivants « massages, notamment le drainage lymphatique manuel... ». Le drainage lymphatique manuel correspond en effet à une technique particulière de massage utilisée dans des indications précises. L'habilitation ainsi donnée aux masseurs-kinésithérapeutes qui, aux termes de l'article L. 487 précité, ont le monopole du massage et de la gymnastique médicale n'a pas pour conséquence d'interdire aux esthéticiennes d'exercer des activités à caractère purement esthétique dès lors que la prestation fournie n'est pas susceptible d'entraîner une confusion avec les activités exercées par les masseurs-kinésithérapeutes.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O