FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38694  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7093
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1511
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  révision de POS. recours abusifs
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les recours abusifs contre les projets d'aménagement et de construction. En effet, il est devenu par trop fréquent de voir les maîtres d'ouvrage publics, et notamment les communes, empêchés d'initier des projets en raison de l'activisme judiciaire des groupements de riverains ou de certaines associations qui usent et abusent de la pratique du désistement d'instance. Si le rôle de ces mouvements dans la protection de l'environnement et du cadre de vie n'est pas à mettre en cause, il n'en demeure pas moins que la défense d'intérêts particuliers est parfois sous-jacente à certaines de ces actions en justice. Ces pratiques se révèlent particulièrement dommageables pour l'ensemble de la collectivité. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre afin, sans attenter au droit fondamental pour chaque citoyen d'ester en justice, de dissuader l'exercice des recours abusifs.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d'ester en justice. Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, un droit garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du recours par excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le conseil d'Etat. La recevabilité d'un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant. Afin, toutefois, de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive, à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 20 000 francs par les articles 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et R. 88 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel. En outre, l'article L. 8-1 de ce même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir. En troisième lieu, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, et sans qu'il y ait lieu de porter atteinte au droit de toute partie de se désister, une réflexion doit être conduite, en liaison avec le ministère chargé de l'urbanisme, sur la licéïté de la cause des transactions financières, conduisant à un désistement, évoquées par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O