FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38748  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7090
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4741
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  budget supplémentaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure d'élaboration du budget supplémentaire d'une collectivité locale. Celui-ci n'est aujourd'hui plus prévu par les textes. Dès lors, il peut être considéré qu'il n'est pas obligatoire, contrairement au budget primitif et au compte administratif (articles L. 1612-2 et L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales). Il lui demande en conséquence de lui préciser les règles qu'il convient d'appliquer concernant les délais dans lesquels un budget supplémentaire doit être voté, et les sanctions éventuelles auxquelles la collectivité s'exposerait si elle n'adoptait pas un budget supplémentaire ou si celui-ci était rejeté. Dans ce cadre, les préfets disposent-ils d'un pouvoir pour contraindre une collectivité à adopter son budget supplémentaire dans des délais raisonnables, à défaut d'une date butoir imposée par les textes ?
Texte de la REPONSE : Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l'exercice précédent apparaissant au compte administratif. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'évoque ce document budgétaire que pour les départements (article L. 3331-1 du code). Si, pour les autres collectivités locales, le code ne lui confère pas expressément un caractère obligatoire, l'absence de reprise des résultats au budget est constitutive d'une insincérité du compte administratif susceptible d'entraîner une saisine de la chambre régionale des comptes (article L. 1612-14 du CGCT). L'article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a créé un article L. 2311-5 dans le CGCT qui rend obligatoire pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale la reprise du résultat de l'exercice clos. Le résultat doit être affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. L'affectation des résultats ne doit intervenir que dans le cadre d'un budget supplémentaire ou d'une décision modificative adoptés avant le 31 décembre de l'exercice.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O