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Texte de la QUESTION :
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M. Noël Mamère demande à M. le ministre de l'intérieur quels sont les critères d'attribution de l'asile territorial. Le comité de suivi des lois sur l'immigration, relayant le comité de vigilance du Vaucluse, a attiré son attention sur le problème des critères d'attribution de l'asile territorial (application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998). « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » Compte tenu du nombre anormalement élevé des refus de demande d'asile territorial, il lui demande donc de préciser les critères d'attribution de ce droit d'asile territorial, notamment au regard : de la nationalité et de l'appartenance à un groupe ethnique ou religieux ; des faits de persécution et/ou de guerre manifestes dans le pays d'origine du requérant ; du degré de danger encouru par le requérant dans son pays d'origine.
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Texte de la REPONSE :
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L'asile territorial est une procédure mise en oeuvre par la loi du 11 mai 1998 dont la finalité est d'accorder un droit de séjour en France aux étrangers qui établissent que leur vie ou leur liberté sont menacées dans leur pays ou qu'ils y sont exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 fixe les conditions d'application de ce nouveau dispositif. Ces nouvelles dispositions ont pour effet d'apporter une protection prévue juridique aux personnes justifiant de crainte de persécutions notamment lorsque celles-ci sont le fait de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques du pays dont elles sont originaires et qui ne sont pas, de ce fait et en vertu de la jurisprudence, couvertes par la protection au bénéfice des réfugiés aux termes de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. A cet égard, le président de la commission des recours des réfugiés (CRR) ou le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) peuvent saisir le ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial. La décision d'accorder ou nom le bénéfice de l'asile territorial se fonde sur des situations individuelles qui intègrent des éléments concrets liés aux risques courus dans le pays d'origine. L'intéressé doit faire l'objet de menaces réelles, individualisées et présentant un caractère de gravité singulière par rapport aux risques pouvant peser de manière générale sur ses concitoyens. Il ne peut en effet être tiré argument de la seule situation générale régnant dans le pays d'origine. Le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 prescrit aux préfets de faire procéder à un entretien personnalisé et confidentiel au cours duquel le demandeur peut se faire assister d'un interprète ou de toute personne assister d'un interprète ou de toute personne de son choix. Cette étape essentielle dans la procédure permet à l'intéressé de présenter les éléments qui permettront de dresser les indices ou présomptions suffisamment graves, précis et concordants pour établir la réalité des risques courus. Cette nouvelle protection qui selon le voeu du législateur reste une faculté pour l'autorité administrative, libre de l'exercer dans des conditions compatibles avec l'intérêt national, n'a donc pas vocation à se substituer au caractère d'instrument universel de protection qu'est la Convention de Genève. Un grand nombre de demandeurs d'asile territorial ont été préalablement déboutés d'une demande d'asile conventionnel et invoquent à nouveau à l'appui de leur demande les mêmes craintes ou mauvais traitements émanant des autorités de leur pays qui n'ont pas été retenus par l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés. Or les nouvelles dispositions relatives à l'asile territorial n'ont pas été mises en place, pour les raisons exposées ci-dessus, pour jouer le rôle d'une instance d'appel des décisions de l'OFPRA ou de la Commission des recours des réfugiés. Plus généreuse dans la définition des situations ouvrant droit à l'asile, cette nouvelle législation qui permet de régler des cas individuels particulièrement difficiles est une des plus abouties des Etats de l'Union européenne dans ce domaine.
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