FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38775  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7093
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3148
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  enregistrement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élaboration du décret d'application relatif à l'enregistrement des pactes civils de solidarité. Dans une édition du 28 novembre dernier, un quotidien national faisait état d'une délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), transmise au Conseil d'Etat le 26 octobre, qui émet des réserves expresses sur l'accès aux registres. Dans la mesure où il s'agit d'un contrat opposable aux tiers et où la conclusion d'un PACS équivaut à une démarche de reconnaissance mutuelle d'une relation entre deux personnes, cette délibération de la CNIL, présidée par le « promoteur » et rapporteur de la proposition de loi devant l'Assemblée nationale, n'est pas sans poser problème. Dans sa décision du 9 novembre dernier, le Conseil constitutionnel soulignait en effet que le texte « prévoit des règles d'enregistrement des pactes civils de solidarité qui ont une double finalité, d'une part, elles visent à assurer le respect des règles d'ordre public régissant le droit des personnes, au nombre desquelles figure, en particulier, la prohibition de l'inceste et, d'autre part, elles tendent à conférer date certaine au pacte civil de solidarité pour le rendre opposable aux tiers, dont il appartient au législateur de sauvegarder les droits ; (d'autant) que l'enregistrement n'a pas pour objet de révéler les préférences sexuelles des personnes liées par le pacte ». Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui assurer que les droits des tiers seront respectés, notamment le droit des bailleurs d'accéder aux registres afin qu'ils puissent être informés en cas de transfert du bail sur une autre personne.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, selon la formule même dont use le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, de concilier dans le décret prévu par l'article 15 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité la protection des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par celui-ci. Un tel objectif de conciliation entre deux séries de droits fondamentaux commandait une solution consistant non pas à ouvrir à tout tiers au contrat l'accès aux informations nominatives relatives au pacte civil de solidarité, mais plutôt à autoriser cet accès pour certaines catégories spécifiques de tiers, eu égard à l'intérêt légitime dont celles-ci se prévalent. Cette interprétation a été confirmée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui, dans sa délibération du 25 novembre 1999, a examiné, pour chacune des catégories de tiers habilitées à un accès aux registres par le projet de décret du Gouvernement, si la communication des informations nominatives susmentionnées constituait une mesure ou non proportionnée, compte tenu de la nature de l'intérêt en cause ainsi que des risques d'atteinte à la vie privée. S'agissant des bailleurs de locaux, qui ne figurent pas parmi les tiers habilités par l'article 5 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999, la CNIL a estimé que leur accès aux registres du pacte civil de solidarité pourrait être de nature à leur permettre d'effectuer un tri entre les candidatures à la souscription d'un bail et d'éliminer celles d'entre elles qui émanent de personnes liées par un tel pacte. L'avis de la CNIL a paru devoir à cet égard être suivi, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à une communication des données du bailleur ne peut être considéré comme prévalant par rapport au risque d'immixion dans la vie privée et, partant, de discrimination qui s'attacherait à cette même communication.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O