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Texte de la REPONSE :
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La loi du 15 juin 1906, dans ses articles 16 et 18, et le décret du 17 octobre 1907 sur l'organisation du service du contrôle des distributions d'énergie électrique, définissent les modalités du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages. Des agents délégués par les « municipalités » sont, notamment, chargés du contrôle des concessions octroyées par les communes ou syndicat de communes et des ouvrages établis sous le régime des permissions de voirie sur les réseaux vicinaux et urbains. Ce contrôle concerne les ouvrages neufs lors de leur installation et les ouvrages anciens. Il doit, en particulier, permettre d'assurer que les ouvrages sont conformes aux dispositions techniques arrêtées par le ministre chargé de l'énergie et notamment aux conditions techniques de distribution d'électricité fixées par l'arrêté du 2 avril 1991. A la suite des demandes et propositions des représentants des autorités concédantes, la loi de modernisation et de développement du service public de l'électricité du 10 février 2000 a réaffirmé et conforté le rôle des autorités concédantes. Elle a, par exemple, précisé dans son article 17 qu'« elles assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité » et que « à cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution ».
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