FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38810  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7070
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3117
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  hypothèques
Analyse :  hypothèques légales du Trésor. transmission
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les héritiers qui recueillent dans la succession de leur auteur des bois et forêts dont la transmission bénéficie traditionnellement d'un régime de faveur prévu par l'article 793-2-2/ du CGI. Ces héritiers se voient refuser le bénéfice de l'exonération des trois quarts chaque fois qu'ils procèdent à des aliénations importantes avant le dépôt de la déclaration de succession, l'argument qui leur est opposé étant que l'administration n'est plus en mesure d'inscrire son hypothèque légale pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles. Il lui demande si l'automaticité de cette déchéance ne pourrait pas être atténuée chaque fois que l'administration est en mesure de prendre son hypothèque légale en présence d'une vente non publiée lors du dépôt de la déclaration de succession.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 793-2-2/ du code général des impôts, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois-quarts de leur montant, les successions intéressant les propriétés en nature de bois et forêts à condition notamment, aux termes de l'article 1929-3 du même code, que le Trésor puisse inscrire une hypothèque légale sur les biens concernés afin de garantir le paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis du code précité. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 95-I de la loi de finances pour 1984, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être limitée à des biens dont la valeur est suffisante pour garantir la créance éventuelle. Par suite, dans l'hypothèse où les héritiers cèdent une partie des bois et forêts transmis, le comptable peut inscrire une hypothèque légale dans les conditions habituelles sous réserve que les biens qui subsistent aient effectivement une valeur suffisante. D'un point de vue juridique, l'hypothèque légale inscrite par le receveur, alors que les bois et forêts ont déjà fait l'objet d'une cession en cours de publication, serait opposable à l'acquéreur. Il ne paraît toutefois pas souhaitable de faire bénéficier les héritiers cédants d'un régime de faveur avec l'accord du comptable alors que les bois et forêts concernés ont déjà fait l'objet d'un acte de cession. Cela reviendrait à faire supporter au cessionnaire une charge affectant le bien dont seuls les cédants retirent un bénéfice. Par ailleurs, si le régime dérogatoire accordé aux héritiers devait être remis en cause, le comptable se verrait contraint d'engager la vente judiciaire des bois et forêts en utilisant la procédure du droit de suite. L'acquéreur serait alors tenu de payer tous les intérêts et capitaux exigibles ou de délaisser l'immeuble hypothéqué (art. 2168 du code civil). Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuellement applicable.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O