FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38858  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2344
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  footballeurs. formation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la formation des jeunes footballeurs. En effet, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, actuellement en vigueur, et relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sera prochainement modifiée de façon inquiétante. Désormais, le suivi d'une formation par un jeune sportif « peut être assorti de l'obligation de conclure un premier contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de trois ans ». Cette disposition met en exergue la charte du football professionnel qui prévoit cette obligation et permet aux clubs formateurs de s'assurer des services des jeunes qu'ils ont formés, pendant au moins trois saisons (cette obligation est de quatre saisons dans la charte). Il lui demande quel sera le régime finalement adopté pour ces jeunes, puisque, désormais, la disposition précédemment citée semble devoir être écartée au profit d'un remboursement de leur formation par les jeunes footballeurs, dans le cas où ils refuseraient de conclure un premier contrat avec leur club de formation.
Texte de la REPONSE : Les récents transferts dans des clubs étrangers de jeunes joueurs ayant bénéficié de la formation des clubs de football français, sans que les clubs étrangers n'aient d'ailleurs obligatoirement dédommagé le club formateur, ont mis en évidence la nécessité de la mise en place d'une législation permettant de réduire les risques en ce domaine tout en protégeant les droits des jeunes sportifs concernés. Le dispositif, tel qu'il a été adopté par le Parlement, répond au souci de respecter la dignité et les intérêts sportifs tout en préservant les clubs formateurs. En effet, l'article 8 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives précise que la convention qui liera ces clubs aux jeunes sportifs comportera des droits et des devoirs réciproques, notamment la possibilité pour le club d'obtenir le premier contrat professionnel d'un jeune qu'il a formé. Ce texte introduit également deux innovations importantes. D'une part, la mise en place d'un dispositrif d'accompagnement social et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui ne se verront pas proposer un premier contrat avec le club formateur et, d'autre part, l'instauration d'un agrément ministériel pour les centres de formation, agrément qui devra notamment prendre ne compte la place et la qualité de la formation générale des jeunes, les conditions d'accueil et d'encadrement ainsi que le respect de leurs droits. Ces différentes mesures comblent un vide juridique et donnent aux jeunes sportifs des droits nouveaux. Elles visent également à limiter le développement de pratiques d'enrichissement peu soucieuse de l'avenir des jeunes.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O