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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de prise en compte de la déduction des frais dus au conjoint au titre de l'article 1481 du code civil dans le cadre du règlement de succession d'un époux marié sous un régime de communauté. En effet, il résulte de la documentation de base de l'administration qu'en ce qui concerne les frais de nourriture et de logement « le service est autorisé à s'en tenir à l'estimation contenue dans un acte de liquidation, lorsque la sincérité de celle-ci ne paraît pas douteuse et qu'il existe d'autres ayants droit que le défunt ». Il lui demande ainsi, d'une part, si la sincérité de l'estimation paraît discutable dès lors que celle-ci est limitée à la prise en compte de 9 fois le Smic mensuel et, d'autre part, si l'absence d'ayants droit autres que le conjoint survivant interdit la déduction de ces frais.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1481 du code civil, lorsque la communauté entre deux époux est dissoute par le décès de l'un d'eux, le survivant a droit pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, eu égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ces frais ne sont déductibles de l'actif successoral que s'ils sont justifiés selon les règles du droit fiscal et dans la limite de la part contributive du de cujus au passif de la communauté. Pour les frais de nourriture et de logement, la justification consistera en une évaluation fournie par les parties et soumise au contrôle de l'administration. A titre de règle pratique, l'administration peut retenir l'estimation contenue dans un acte de liquidation, lorsque la sincérité de celle-ci ne paraît pas douteuse et qu'il existe d'autres ayants droit que le conjoint survivant. La présence d'autres successibles, qui permet de présumer l'absence de surévaluation du fait des intérêts divergents du conjoint et des autres héritiers, n'est toutefois pas une condition impérative de déductibilité des droits accordés au conjoint survivant. Enfin, l'appréciation des sommes dont la déduction est demandée et qui au cas particulier ressort d'une évaluation forfaitaire est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en fonction des circonstances propres à chaque situation.
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