FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38900  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7233
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4559
Erratum de la Réponse publié au JO le :  05/02/2001  page :  864
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. contrôles d'identité. compétences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences des gardes champêtres communaux en matière de relevés d'identité. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a précisé les compétences des policiers municipaux, les conditions dans lesquelles ils sont amenés à constater les infractions aux arrêtés municipaux et à relever les identités pour dresser procès-verbal en cas de contravention à certaines dispositions du code de la route. La création d'une police municipale demeure facultative ; son coût est dissuasif pour certaines communes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles les gardes champêtres des communes, habilités à rédiger des procès-verbaux nécessitant de s'assurer de l'état civil du contrevenant, peuvent effectuer des relevés d'identité.
Texte de la REPONSE : Les gardes champêtres communaux sont chargés, ainsi que le dispose l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, de rechercher, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser des procès-verbaux pour constater ces dernières. D'autres compétences de police judiciaire sont reconnues aux gardes champêtres. L'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales renvoie en particulier à l'article 22 du code de procédure pénale, lequel prévoit que ces agents recherchent et constatent les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales. A la différence des agents de police municipale, les gardes champêtres ne sont pas habilités à mettre en oeuvre la procédure de relevé d'identité prévue par le nouvel article 78-6 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999. Toutefois, ils peuvent recueillir les déclarations du contrevenant, notamment celles portant sur son identité, à l'instar de tout agent verbalisateur.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O