FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38907  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7234
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4876
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. établissements recevant du public. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les attributions du maire en matière de protection contre les risques d'incendie lorsqu'un avis défavorable de la sous-commission de sécurité a été rendu au sujet d'un établissement recevant du public déjà ouvert. S'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, certaines préfectures demandent alors au maire d'une commune dans cette situation de prononcer, par arrêté municipal motivé, soit la poursuite de l'exploitation, soit la fermeture de l'établissement, soit d'accorder des délais d'exécution de travaux. Le maire s'interroge sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer, à l'issue de chaque visite de contrôle des établissements, qu'une simple décision à notifier à l'exploitant, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Plus particulièrement, en matière de protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation, et dans l'exemple d'un lycée, certaines préfectures demandent au maire la mise en demeure préalable du président du conseil régional avant la décision municipale. Quelle est dans un tel cas l'autorité habilitée à prendre une décision autorisant la poursuite du fonctionnement ou prescrivant la fermeture d'un tel établissement ? Ces pratiques paraissant différentes d'un département à un autre, il lui demande quelle est la procédure réglementaire à appliquer.
Texte de la REPONSE : Les attributions d'un maire en matière de protection contre les risques d'incendie dans un établissement recevant du public sont définies dans le code de la construction et de l'habitation principalement par les articles R. 123-27 et R. 123-52 : le maire est ainsi chargé d'assurer, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du chapitre III de ce code. Il lui revient également d'ordonner, en tant que de besoin, la fermeture des établissements exploités en infraction à ces dispositions. En cas d'avis défavorable rendu par la commission ou la sous-commission consultative départementale de sécurité, dans le cadre de ses visites périodiques de contrôle d'un établissement recevant du public en cours d'exploitation, le maire peut ordonner, en application de l'article R. 123-52 cité ci-dessus, la fermeture de l'établissement concerné, par arrêté. Si, en revanche, le maire décide de ne pas suivre l'avis de la commission, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoit qu'il doive prendre un arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation de l'établissement. En effet, l'article R.123-49 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maire est tenu de notifier le résultat des visites de contrôle et sa décision aux exploitants soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. S'agissant des travaux à réaliser et de leur délai d'exécution, en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-52, le maire a la faculté, comme le souligne l'honorable parlementaire, d'établir un ordre de priorité dans les modifications à réaliser par l'exploitant de l'établissement. Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel et commercial, parmi lesquels figurent les établisements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge, tels que les collèges et les lycées, obéissent à un régime particulier défini par les articles R. 123-15, R. 123-16 et R.123-17 du code de la construction et de l'habitation. Ces articles précisent qu'un arrêté interministériel désigne les personnes chargées de l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces établissements. Le chef d'établissement au titre de sa mission de protection des personnes et des biens peut prendre toute mesure d'urgence propre à préserver la sécurité, notamment prononcer la fermeture totale ou partielle des locaux à titre conservatoire et temporaire. Il en informe la collectivité territoriale de rattachement et simultanément l'autorité académique, pour faciliter la recherche de solutions d'organisation face à l'immobilisation provisoire d'une partie des locaux ou installations. Il n'en demeure pas moins qu'il revient au maire, autorité chargée au titre de l'article R. 123-27 du même code, de la police spéciale de la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public, de prononcer la fermeture d'un collège ou d'un lycée présentant des risques pour ses occupants. Enfin, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir également pour ordonner une telle fermeture en cas d'urgence.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O