FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38913  de  M.   Menut Guy ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7238
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1344
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, intitulé « coefficient d'occupation du sol », a pour objet de délimiter la densité des constructions admises dans une zone considérée. Cette limite s'obtient dans certains cas non pas par l'application d'un coefficient à la contenance de l'unité foncière mais par l'indication d'une surface hors oeuvre à ne pas dépasser. Curieusement, malgré les conditions d'élaboration et de contrôle d'un plan d'occupation des sols, certaines communes sont confrontées au fait que le règlement ne précise pas s'il s'agit d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) ou d'une surface hors oeuvre nette (SHON). Face à cette situation, certains services instructeurs, au titre de l'application du droit des sols, décident qu'à défaut de précision il y a lieu de prendre en compte la surface hors oeuvre brute (SHOB). Or, l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme précise les conditions de calcul de la densité d'une construction et l'article L. 112.1 définit cette densité par rapport à la surface hors oeuvre nette (SHON). C'est pourquoi M. Guy Menut demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir lui faire connaître si, à défaut de précision entre l'application de la surface hors oeuvre brute (SHOB) et de la surface hors oeuvre nette (SHON) dans l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, il convient de s'en tenir à une application littérale du code de l'urbanisme par la prise en compte d'un maximum de surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), intitulé « coefficient d'occupation du sol », a pour objet de délimiter la densité des constructions. L'article R. 123-22 (3/) du code de l'urbanisme prévoit notamment que le coefficient d'occupation des sols, appliqué à la superficie déterminée comme il est dit au 2/ du même article, fixe, sous réserve des autres règles du POS et des servitudes grevant l'utilisation des sols, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2. En l'absence de disposition particulière dans le règlement du POS, l'application du coefficient d'occupation des sols détermine donc des mètres carrés de surface hors oeuvre nette. Les services instructeurs, dans cette hypothèse, doivent s'en tenir aux dispositions contenues dans l'article R. 123-22 (3/) du code de l'urbanisme et ainsi prendre en compte la surface hors oeuvre nette d'une construction quant ils vérifient si le coefficient d'occupation des sols défini à l'article 14 du règlement du POS est respecté lors d'une demande d'autorisation.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O