FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38980  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7241
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7034
Date de signalisat° :  04/12/2000
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  pharmaciens
Analyse :  analyses médicales. prélèvements. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions d'application de l'article L. 760 du code de la santé publique. Dans ce cadre, il lui demande de lui préciser la nature de l'obligation qui échoit au pharmacien en matière de transmission de prélèvements aux fins d'analyses, à un laboratoire, en l'absence de tout établissement dans la commune où est installée l'officine. Il aimerait, en effet, savoir si l'article L. 760 du code précité ne fait qu'accorder une exclusivité de transmission au pharmacien d'officine, sans lui conférer une obligation légale de transmettre, et dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les articles L. 113-2 et L. 122-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation qui indiquent qu'« il est interdit de refuser à un consommateur [...] la prestation d'un service, sauf motif légitime [...] ».
Texte de la REPONSE : Le premier alinéa de l'article L. 6211-5 du nouveau code de la santé publique (troisième alinéa de l'article L. 760 dans l'ancien code) stipule que « la transmission de prélèvements aux fins d'analyse n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ». Cet article a pour objet d'autoriser les pharmaciens d'officine, dans les agglomérations où il n'existe pas de laboratoire exclusif, à transmettre les prélèvements qui leur sont remis en vue d'analyse. Il n'a donc pas vocation à créer une obligation de transmission de ces prélèvements. En effet, il s'agit d'une exception car en terme de qualité des soins il est préférable de se rendre au laboratoire, sachant que, pour certains cas particuliers, ce dernier peut aussi effectuer des prélèvements au domicile du patient. C'est pourquoi le pharmacien d'officine, qui est soumis par ailleurs à des règles déontologiques (premier alinéa de l'article R. 5015-12 du code de déontologie des pharmaciens : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée »), peut légitimement refuser de transmettre un prélèvement dès lors qu'il ne peut assurer les bonnes conditions de transmission, notamment en termes de délai et de température, permettant de garantir le maintien de la qualité du prélèvement.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O