FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39013  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7215
Réponse publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2327
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les refus d'agrément des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives de catégorie C en tant qu'intervenants extérieurs des écoles maternelles et élémentaires. L'éducation nationale estime en effet qu'à l'exception des bénéficiaires des dispositions dérogatoires prévues par l'article 13 du décret n° 93-986 du 4 août 1993, les opérateurs territoriaux n'ont compétence ni pour enseigner ni pour encadrer des groupes d'enfants. Selon cette interprétation du décret du 1er avril 1992 pris en application de l'article 43 modifié de la loi du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives, c'est donc le statut qui prime sur le diplôme pour les personnels titulaires, s'agissant d'apprécier leur qualification pour enseigner, alors que les agents non titulaires peuvent enseigner dès lors qu'ils répondent aux conditions de diplômes définis par l'arrêté du 4 mai 1995 du ministre de la jeunesse et des sports. Ainsi, à diplôme équivalent, un vacataire ou un agent contractuel peut obtenir l'agrément pour enseigner le sport en milieu scolaire, alors qu'un agent titulaire se verra refuser celui-ci. Force est de reconnaître qu'il s'agit d'une prime à la précarisation et d'une dévalorisation du statut de fonctionnaire territorial aux antipodes de la politique de l'emploi préconisée et mise en oeuvre par le Gouvernement. De plus, les problèmes se multiplient sur le terrain. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, des intervenants sportifs municipaux qualifiés se sont vu refuser l'agrément pour enseigner dans les écoles de Villeneuve-de-la-Raho et d'Elne. En ce qui concerne l'Union départementale des syndicats intercommunaux scolaires et de transports (UDSIST), ce sont huit jeunes titulaires qui ne pourront être utilisés par cet établissement public et sept jeunes non titulaires qui ne pourront pas bénéficier d'une action de préqualification, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sur l'encadrement des centres de vacances et de loisirs du département. Enfin, au plan du droit, l'article 2 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives prévoit que les opérateurs « sont chargés d'assister les responsables des activités physiques et sportives ». Or, le terme « assister » est ambigu et peut revêtir deux significations : celle d'assister son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses fonctions, auquel cas l'opérateur peut être autonome, ou celle d'assister un collègue responsable de l'organisation d'une activité, auquel cas les deux personnes doivent être présentes sur le site. Après examen des différentes situations où le terme « assister » est utilisé par les textes, la préfecture des Pyrénées-Orientales estime devoir retenir la première hypothèse. L'opérateur peut encadrer une activité physique et sportive de façon autonome sur le site dans le cadre d'une séance dont le contenu et le déroulement ont été élaborés par un cadre de niveau supérieur (un éducateur) ou sous sa responsabilité. Il semblerait que ce soit également la position du ministère de la jeunesse et des sports. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation, sous quelles formes et dans quels délais, sachant qu'à l'expiration d'un document provisoire paru au BOEN du 27 septembre 1999 il n'existe pas encore de décret et de circulaire relatifs à l'agrément des intervenants extérieurs au niveau de son ministère.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle, dans son annexe 5, les qualifications exigées pour encadrer les activités à l'école. En ce qui concerne les agents titulaires de la fonction publique territoriale, la qualification est définie réglementairement par leur statut et ne peut être appréciée seulement en fonction des diplômes détenus. C'est ainsi que disposent d'une qualification générale pour encadrer les activités physiques et sportives les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives conformément aux décrets du 1er avril 1992, ainsi que les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois qui bénéficient des dispositions dérogatoires prévues par le décret n° 93-986 du 4 août 1993. En effet, il s'agit d'encadrer les élèves pendant des temps d'enseignement pour des activités qui prennent place dans l'horaire obligatoire d'éducation physique et sportive. Il ne s'agit pas simplement d'une organisation pour laquelle une assistance technique est sollicitée, mais d'une participation active à une action d'éducation qui nécessite des compétences spécifiques et adaptées au public considéré. La formation initiale postrecrutement des éducateurs et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a été conçue pour répondre à ce besoin de compétences approfondies correspondant au souci d'une éducation de qualité. D'une manière générale, il n'appartient pas au ministre chargé de l'éducation d'autoriser les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale à agréer des personnes, pour intervenir dans le cadre de l'enseignement de l'EPS, qui ne rempliraient pas les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, une modification éventuelle des dispositions des décrets du 1er avril 1992 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives ne relevant d'ailleurs pas directement de sa compétence mais de celle du ministère de l'intérieur.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O