FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39014  de  M.   Roseau Gilbert ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7221
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  88
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Roseau appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation d'une partie des Français rapatriés, fils d'étrangers. Les Français rapatriés, fils d'étrangers, sont à classer en deux catégories, face à l'indemnisation des biens spoliés en Algérie, suite à l'indépendance de ce pays. La première catégorie est constituée de Français ayant reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation de leurs parents étrangers décédés avant l'indépendance de l'Algérie. Ces personnes ont pu bénéficier des dispositions des différents textes concernant l'indemnisation. La deuxième catégorie concerne les Français dont les parents étrangers sont décédés en métropole, après l'indépendance de l'Algérie. Pour ces cas, l'Etat n'a pas accordé d'indemnisation. Or ces Français, fils d'étrangers, ont été privés de leurs droits de succession sur des biens situés dans des départements français avant 1962. Aujourd'hui, quand des étrangers possédant des biens en France décèdent, leurs enfants, s'ils sont Français, ne sont pas privés de leurs droits d'héritiers. Pour les Français rapatriés dont les parents étrangers sont décédés en métropole après l'indépendance de l'Algérie, il s'agit d'une discrimination basée sur la condition de nationalité, contraire au principe fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi. La prise en compte de ce dossier avait été envisagée lors de la loi d'indemnisation du 16 juillet 1987. On connaissait le nombre de bénéficiaires et le coût de la mesure avait été chiffré aux environs de 220 millions de francs. Il lui demande quelles dispositions pourraient être envisagées par le Gouvernement pour remédier à la situation de ces personnes.
Texte de la REPONSE : Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, précise que l'une des conditions pour bénéficier du droit à l'indemnisation est soit d'être de nationalité française au 1er juin 1970, soit de devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date, ou pour les personnes réinstallées en France, d'avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962. La question de l'admission des enfants de rapatriés de nationalité étrangère au bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, a été évoquée lors de l'examen de ce texte par le Parlement. A cette occasion, il a été précisé que l'indemnisation des rapatriés ne se concevait qu'en contrepartie de la perte d'un patrimoine. Or, la procédure d'indemnisation correspond à une réintégration a posteriori des biens spoliés dans le patrimoine de la personne dépossédée, ou en cas de décès dans la succession de l'auteur du droit. Le régime d'indemnisation ne concernant, sauf l'exception susmentionnée, que des personnes de nationalité française dès lors qu'il est conditionné par la survenance d'événements politiques dans des territoires ayant appartenu à la France, il n'apparaît pas possible de verser une indemnité à des ayants droit français d'étrangers dès lors que ces derniers, auteurs du droit, n'avaient pas vocation à indemnisation. Ils n'ont donc pu transmettre à leurs héritiers un droit ils n'étaient pas eux-mêmes titulaires. Il n'est pas, pour ces raisons, envisagé de transgresser les principes ainsi énoncés.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O