FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39052  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7222
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4115
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des revendications exprimées par la communauté rapatriée. En effet, les rapatriés proposent deux mesures qui seraient susceptibles d'améliorer la situation de ces personnes. La première concerne la défiscalisation des aides de l'Etat et la remise des dettes. La seconde, l'abandon des prêts, articles 7 et 10 - prêts de consolidation garantis par l'Etat. Cette mesure représenterait une augmentation du budget des rapatriés de près de 50 millions de francs environ pour une non-dépense. Enfin, elle serait une marque de justice par rapport aux autres réinstallés puisque ces prêts ont couvert des dettes de réinstallation exclusivement antérieures à 1985 qui auraient été effacées par les CODAIR. Aussi, il souhaiterait connaître la suite que le Gouvernement entend donner à ces deux mesures proposées par les rapatriés.
Texte de la REPONSE : Le gouvernement est attentif aux demandes exprimées par des associations de rapatriés concernant d'une part la défiscalisation des remises de dettes et des aides de l'Etat et, d'autre part, l'inéligibilité des rapatriés devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée mise en place par le décret du 4 juin 1999 lorsqu'ils ont bénéficié d'un prêt de consolidation avec garantie de l'Etat. En effet, les remises de dettes et les subventions de l'Etat octroyées dans le cadre des différents dispositifs d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont considérées comme des revenus soumis à l'impôt par les services fiscaux, conformément à la réglementation en vigueur. Pour tenir compte des situations très délicates qui en découlent, le directeur général des impôts examine désormais ces dossiers avec bienveillance, dans le cadre de la procédure des remises gracieuses, conformément à une instruction fiscale établie le 29 décembre 1999. Par ailleurs, l'application de l'article 6 du décret du 4 juin 1999 conduit à déclarer l'irrecevabilité des demandes des rapatriés professionnellement surendettés qui ont antérieurement bénéficié d'un prêt de consolidation dont la garantie de l'Etat a été exercée en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987. Les rapatriés qui ont assuré seuls le remboursement de leur prêt sans l'intervention de l'Etat ne sont pas frappés par ces dispositions et peuvent donc bénéficier du nouveau dispositif national. Seules les personnes qui n'ont pu assurer leur échéance et dont les dettes ont été réglées aux organismes bancaires par l'Etat en sa qualité de caution, sont concernées. L'Etat, s'étant substitué pour le paiement auprès des banques, doit ensuite récupérer les sommes versées auprès des rapatriés, emprunteurs initiaux. Aucune mesure d'effacement général ne peut être retenue. Cependant, afin de ne pas créer une inégalité à l'encontre des intéressés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du recouvrement de ces sommes a décidé d'examiner les demandes de remises gracieuses déposées par les rapatriés dont les emprunts ont été consolidés, en appliquant les mêmes critères d'appréciation que ceux retenus par la Commission nationale de désendettemnt des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pour l'attribution des aides de l'Etat prévues par le décret du 4 juin 1999
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O