FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39062  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7235
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1493
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  lutte et prévention. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin demande à M. le ministre de l'intérieur si le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, est applicable aux manifestations foraines. Conformément à l'article 5 de ce décret, une étude de l'impact des nuisances sonores est nécessaire, ainsi que l'installation d'un limiteur de pression acoustique. Si ces prescriptions ne s'appliquent pas aux manifestations foraines, il s'agit de savoir quelles sont les mesures à prendre et les textes qui s'appliquent pour respecter la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit, dans le cas précis des manifestations foraines en France.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes de nuisances sonores provoquées par les fêtes foraines. Le champ d'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 auquel se réfère l'auteur de la question concerne des « établissements ou locaux » dont la vocation consiste à « diffuser à titre habituel de la musique amplifiée ». La notion de « fête foraine » ne semble pas, a priori, s'inscrire dans un tel cadre puisqu'elle ne constitue pas, à proprement parler un « établissement » ou un « local ». Elle suppose une implantation temporaire sur une portion du territoire communal (« la fête foraine se définit comme étant une fête publique, tenue pour une courte durée sur une place de ville ou de village... », Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 1997). En réalité, le texte particulièrement adapté à ce type de situation est l'article R. 48-3 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret n° 95-408 du 18 avril 1995. Celui-ci dispose que « si un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 du CSP et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions ». Le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire concerne, en effet, une activité de loisir pour laquelle une autorisation municipale est nécessaire. Dès lors, les peines précitées ne sont encoures qu'en cas de dépassement des valeurs d'émergence. Celles-ci sont définies par l'article R. 48-4 mentionné ci-dessus, par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant « l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. Par ailleurs, s'agissant des agents compétents pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, citée par l'honorable parlementaire, ceux-ci sont énumérés par l'article 21 de ladite loi ainsi que par le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris pour l'application de cette loi. Sont ainsi chargés de l'exercice des contrôles et de la surveillance, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports, les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les agents des douanes et les agents habilités en matière de répression des fraudes. Enfin, les agents des communes désignés par le maire peuvent également rechercher et constater les bruits de voisinage, à condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précité.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O