FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39132  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1336
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de dépôt d'une demande de regroupement familial. Cette demande doit être introduite auprès d'une préfecture en France par la personne qui souhaite faire venir sa famille dont les membres se trouvent à l'étranger. Il arrive qu'en cas de menaces dans le pays d'origine la famille se trouve déjà en situation régulière sur le territoire français au moment du dépôt de la demande. Celle-ci n'est alors pas instruite, même si les critères d'obtention sont réunis. Dans la mesure où les circonstances empêchent le retour dans le pays d'origine, il serait souhaitable que les demandes de regroupement familial puissent être examinées quand bien même les personnes concernées sont présentes sur le territoire français. En conséquence, il lui demande s'il envisage une réforme dans ce sens, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : La procédure du regroupement familial prévue par les articles 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France a pour objet de permettre à des membres de famille (conjoint et/ou enfants) d'étrangers régulièrement installés en France de rejoindre ledit membre de famille en France. Cela suppose en principe que ces personnes se trouvent à l'étranger lorsque l'étranger régulièrement installé en France dépose sa demande. Dans certains cas néanmoins, il a pu être constaté que des personnes qui demandent à bénéficier de cette mesure se trouvent déjà sur le territoire national, qu'il s'agisse de conjoint ou de mineurs. Dans ce cas, l'autorité préfectorale peut, nonobstant la présence en France de ces personnes, leur accorder le bénéfice du regroupement familial dès lors que sont remplies les autres conditions exigées par la réglementation (absence de menaces à l'ordre public, ressources et logement satisfaisants). Par ailleurs, il convient de préciser que des mineurs ne peuvent faire l'objet ni d'une mesure d'éloignement, ni d'une mesure d'expulsion en vertu de l'article 25 de ladite ordonnance.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O