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Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la détermination de la compétence territoriale de l'intervention de l'inspection du travail en matière de procédure de licenciement. Dans le cas d'une société basée à Paris et structurée autour de délégations régionales ayant un budget propre et l'autorité sur le personnel, la confrontation entre les points de vue et les arguments motivant un licenciement de responsables régionaux pour insuffisance professionnelle devrait être effectuée sur le lieu de travail. Or, il apparaît que les enquêtes sur ces licenciements sont effectués par l'inspection du travail du siège social. Le salarié est invité à rencontrer, hors de son lieu de travail, l'inspecteur du travail sans que ce dernier ne soit amené à vérifier les arguments sur place et à auditionner des salariés des délégations concernées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur de telles pratiques qui ne peremttent pas d'avoir une vue globale du conflit entre l'employeur et le salarié.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la détermination de la compétence territoriale de l'intervention de l'inspection du travail en matière de procédure de licenciement. Selon les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des représentants du personnel visés par ces articles « ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ». Pour l'application de ces dispositions, la jurisprudence du Conseil d'Etat a été amenée à préciser que le terme établissement devait être entendu comme désignant un établissement distinct, c'est-à-dire disposant en matière de gestion du personnel, d'une réelle autonomie. Lorsque le caractère d'établissement distinct est reconnu, l'inspecteur compétent est celui chargé de son contrôle, alors même que la demande d'autorisation de licenciement aurait été présentée par le siège social (Conseil d'Etat du 7 novembre 1990, Monsieur Barbarit). Le fait que quelques cadres d'un établissement soient rattachés au siège social ne fait pas obstacle à ce qu'un établissement soit considéré comme distinct et à ce que les demandes d'autorisation de licenciement concernant les représentants du personnel de cet établissement soient examinées par l'inspecteur du travail chargé de son contrôle, (Conseil d'Etat du 12 juin 1995 syndicat national de l'audiovisuel CFTC). Toutefois, s'agissant des seuls représentants du personnel dont la gestion reste assurée par le siège social, le Conseil d'Etat considère que la demande d'autorisation les concernant doit être examinée par l'inspecteur du travail du siège social (Conseil d'Etat du 3 octobre 1994, Monsieur Tournant). Les responsables régionaux dont le cas est évoqué par l'honorable parlementaire sont vraisemblablement dans cette situation. Bien que l'éloignement de l'inspecteur du travail chargé du contrôle du siège social puisse compliquer la recherche de témoignages dans le cadre du lieu de travail du représentant du personnel, elle ne la rend pas impossible, notamment grâce au concours que l'inspecteur du travail local peut apporter pour l'exécution d'une partie de l'enquête contradictoire préalable à la décision. L'exécution de tout ou partie de cette enquête par l'inspecteur du travail du siège social a par ailleurs l'avantage de le confronter au représentant de l'autorité patronale responsable de la présentation de la demande d'autorisation. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de modifier les dispositions actuelles du code du travail pour répondre au problème signalé par l'honorable parlementaire.
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