FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39188  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7361
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2599
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  établissement français du sang
Analyse :  nature juridique
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les incertitudes liées au statut juridique de l'Etablissement français du sang amené, par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, à remplacer les structures transfusionnelles existantes. En effet, ladite loi n'ayant pas qualifié juridiquement cet établissement public, d'aucuns s'interrogent sur sa qualification éventuelle d'établissement public à caractère industriel et commercial ou d'établissement public dit mixte qui assurerait des missions administrative, industrielle et commerciale. Cette qualification importe en ce qu'elle induit des conséquences sur les personnels de droit privé du nouvel établissement, lesquelles différeront selon la nature juridique qu'on lui reconnaîtra. A ce titre, les discussions sur la convention collective qu'il conviendra d'appliquer aux personnels de droit privé, actuellement engagées avec les syndicats, n'ont toujours pas permis de définir la nature juridique de l'EFS, situation qui ne manque évidemment pas de les inquiéter. Dès lors, afin de lever les doutes sur l'avenir des personnels de la transfusion sanguine qui subsistent depuis la loi du 1er juillet 1998, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires à une définition plus précise de l'Etablissement public du sang dont la création est prévue pour le 31 décembre prochain.
Texte de la REPONSE : La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité des produits destinés à l'homme dispose dans son article 18 (art. L. 667-8 du code de la santé publique) que le personnel de l'établissement français du sang comprend : des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; des personnels régis par le code du travail, dont les conditions d'emploi seront déterminées par une convention collective de travail. Par ailleurs la loi dispose, que jusqu'à l'entrée en application de la convention collective prévue à l'article L. 667-8 du code de la santé publique : les personnels de droit privé, recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine et aux personnes morales de droit privé membres des groupements d'intérêt public dans tous leurs droits et obligations d'employeur ; les agents contractuels de droit public recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine, aux personnes publiques membres des groupements d'intérêt public et à l'Agence française du sang dans tous leurs droits et obligations d'employeur. A la date d'entrée en vigueur de la convention collective précitée, ces agents optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé. En conséquence, bien que la loi n° 98-535 et le décret portant statut de l'Etablissement français du sang n° 99-1143 n'aient pas qualifié juridiquement l'EFS, ceux-ci ont clairement réglementé le statut de son personnel. En effet l'Etablissement français du sang est composé à sa date de création de : personnels de droit privé, régis par le code du travail et par une convention collective, négociée selon les modalités de ce code. Ces personnels au jour de leur transfert ont été repris en l'état par l'EFS qui s'est substitué dans les droits et obligations de leurs employeurs initiaux ; contractuels de droit public, qui restent régis par leur contrat de travail, l'Etablissement français du sang, se substituant là encore dans les droits et obligations de leurs employeurs initiaux. A la date de signature de la convention collective qui sera appliquée aux salariés de droit privé, les contractuels de droit public pourront opter pour un statut de droit privé avec application de la convention collective ; agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnées aux 2/ et 3/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition. En conclusion, la loi du 1er juillet 1998, créant l'Etablissement français du sang, établissement public non qualifié, garantit à l'ensemble de ses personnels et en particulier aux salariés de droit privé, une sécurité juridique quant à l'application des règles qui les régissent.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O