Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se transformer en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine peut être étendu, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, ou au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Ces dispositions sont applicables à toutes les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se transforment soit en communautés d'agglomération, soit en communautés urbaines. Elles peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la décision de transformation d'un district en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, la loi n'ayant pas prévu, sur ce point, d'exception les concernant. Elles ne sont par contre pas applicables à la transformation des districts en communautés de communes, que cette transformation soit voulue par le conseil de district ou opérée d'office, faute de décision de sa part au plus tard le 1er janvier 2002.
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