FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39369  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7357
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1156
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le caractère pénalisant du mode de recrutement des enseignants vacataires chargés de cours dans l'enseignement supérieur et notamment les chargés de cours de langues. La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 complétée par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 stipule que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Or, concernant les chargés de cours de langues, les conditions actuelles de recrutement paraissent inadaptées. En effet, en général, ils ne peuvent pas justifier d'une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an comme l'impose le décret précité. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier le système actuel de recrutement des chargés de cours de langues dans le cadre de la politique en faveur de l'emploi menée par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale effective en dehors de leur activité d'enseignement. Selon le même article de ce texte, sont considérées comme exerçant « une activité professionnelle principale » les personnes exerçant une activité consistant : soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; soit en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Le législateur a institué ces conditions de recrutement écartant les personnes sans profession dans un but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur. Le recours à cette catégorie de personnels dans l'enseignement supérieur doit rester l'ultime moyen d'utiliser le potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couverte ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Toutefois, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant modifié notamment l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour ajouter aux dispositions dudit article qu'« en cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». En outre, un dispositif réglementaire spécifique a été établi pour l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement supérieur. En application des dispositions du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs et de maîtres de langue étrangère, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, peuvent, sur proposition des présidents d'université, recruter des lecteurs et des maîtres de langue étrangère dans les établissements d'enseignement supérieur. Les candidats doivent justifier d'un titre ou diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui d'une maîtrise, ou d'une maîtrise pour exercer les fonctions de lecteur de langue étrangère, et justifier d'une année d'études doctorales accomplies avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France, pour postuler les fonctions de maître de langue étrangère.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O