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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser si l'obligation de notifier une aide étatique au sens de l'article 93, paragraphe 3, du Traité de Rome, s'applique aux subventions de fonctionnement versées aux régies communales et départementales chargées de la gestion d'un service public industriel et commercial et, en particulier, aux régies départementales de transport, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 modifié par le règlement n° 3578/92 du 7 décembre 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe prévu à l'article 92, paragraphe 1 du Traité de Rome, qui vise à éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises d'un même secteur, est l'interdiction des aides publiques aux entreprises faussant ou menaçant de fausser la concurrence intracommunautaire. Afin de s'assurer que tout dispositif d'aides ne porte pas atteinte à ce principe, le Traité confie à la commission le soin de contrôler leur compatibilité avec les règles du marché commun. Pour ce faire, les mesures envisagées doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, être notifiées à la commission par l'Etat membre. Les aides d'Etat à certains secteurs d'activités, notamment le transport, sont, en outre, soumises à d'autres dispositions du Traité et à une réglementation spécifique. Ainsi, le transport relève-t-il de l'article 77 du Traité et des règlements du conseil n° 1107/70 du 4 juin 1970 et n° 3578/92 du 7 décembre 1992. Ces différentes dispositions prévoient que sont compatibles avec le marché commun les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Les aides octroyées par les collectivités en régies en application des dispositions du droit interne, notamment par les articles L. 2224-2 (pour les communes), L. 3241-5 (pour les départements) du code général des collectivités territoriales ainsi que par l'article 7 paragraphe III de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'inscrivent précisément dans ce cadre. En effet, les subventions des collectivités visent à compenser les contraintes de services publics qu'elles imposent et échappent, ainsi, à l'obligation de notification édictée par l'article 93 du Traité.
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