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Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'évolution du dossier relatif à la situation des rapatriés, à propos duquel de nombreux points demeurent encore en suspens. Concernant les aides au désendettement, il semblerait que celles-ci soient toujours considérées comme des subventions fiscalement imposables ; or les aides à la réinstallation ont été prévues dès 1961 dans les articles 1er et 4 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, au même titre que l'indemnisation qui n'a jamais été imposable. La logique voudrait donc que les aides à la réinstallation bénéficient du même traitement fiscal. Par ailleurs, en vertu du code général des impôts, qui prévoit qu'une somme perçue à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ou matériel ne doit pas être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la défiscalisation des aides au désendettement devienne effective ; cette décision irait dans un sens positif et juste pour les rapatriés, au même titre que plusieurs autres préconisations légitimes : le gel des poursuites fiscales en attente du passage du dossier du rapatrié en commission nationale, l'extension de l'article 44 de la loi de 1986 aux catégories de mineurs nouvellement éligibles au décret du 4 juin 1999, le non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des rentes viagères destinées aux harkis, et l'éligibilité des pupilles de la nation harkis aux aides au logement.
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Texte de la REPONSE :
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Les aides accordées, sous forme d'abandons de créances ou de subventions de l'Etat, dans le cadre du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés constituent un profit exceptionnel imposable au titre de l'année de leur obtention conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts. Le régime d'exonération des indemnités perçues auquel fait référence l'auteur de la question concerne les sommes versées, au titre de l'indemnisation des Français dépossédés, dans le cadre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 dont l'article 48 prévoyait expressément la non-imposition. En revanche, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, relatif au désendettement des rapatriés, a un tout autre objet et ne comporte aucune disposition fiscale dérogatoire autorisant l'exonération des remises de dettes consenties. Cela étant, du fait de la situation dégradée des entreprises concernées, le profit né de l'extinction de ces dettes devrait très généralement être effacé par l'imputation des déficits antérieurs reportables. Dans les cas exceptionnels où les aides allouées aux rapatriés entraîneraient la réalisation d'un bénéfice imposable, créant de ce fait une charge fiscale à laquelle ils ne peuvent faire face, les intéressés peuvent demander une remise gracieuse des cotisations d'impôt ainsi mises à leur charge. A cet égard, l'instruction du 29 décembre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13 S-1-00, prévoit une remise gracieuse systématique consistant en une imputation, selon le cas, sur le revenu imposable du contribuable ou sur le résultat imposable de l'entreprise, du montant des déficits provenant de l'activité professionnelle en cause et qui se sont prescrits au cours des trois années précédant celle de l'imposition de la subvention. Pour les contribuables qui resteraient redevables de cotisations après l'application de cette mesure, les directions des services fiscaux procéderont à un examen complémentaire bienveillant de la situation fiscale de ces contribuables dès lors que leur moralité fiscale n'aura pas été mise en cause par le passé. A cette fin, et afin de favoriser une homogénéité des décisions qui seront prises, un correspondant départemental, chargé d'instruire au plus vite les demandes, a été désigné dans chaque direction des services fiscaux concernée. Enfin, si un différend persiste, les intéressés pourront adresser un pourvoi gracieux au directeur général des impôts. Par ailleurs, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 institue une rente viagère non réversible en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Cette prestation est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9/ de l'article 81 du code général des impôts et, par suite, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. En ce qui concerne la suspension des poursuites fiscales, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit une mesure de sursis de paiement et de suspension des poursuites pour l'ensemble des impositions dues au 31 juillet 1999 par les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et au 2/ de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui en ont fait la demande et qui ont déposé auprès de la commission nationale un dossier d'admission au dispositif prévu par ce décret. Dès lors, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite, et celles éventuellement engagées sont suspendues. Cette disposition permet donc aux rapatriés réinstallés de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire face à leurs dettes puisque l'article susvisé suspend d'office les poursuites lorsqu'une demande d'accès à la procédure de désendettement a été déposée. Cette mesure visant les dettes fiscales complète le dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 prévoyant une procédure d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée grâce à la négociation de plans d'apurement globaux comprenant, éventuellement, l'attribution par le ministre chargé des rapatriés d'une aide financière de l'Etat. Dans le cadre de ce dispositif, les comptables publics ont déjà été invités, en qualité de créanciers, à participer à l'effort collectif des créanciers privés dans le règlement global de ces dossiers. Il est ainsi prévu dans la circulaire d'application du décret précité que, lorsque le rapatrié a des dettes fiscales, la trésorerie générale se rapproche du ou des comptables publics chargés du recouvrement ou sollicite la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale compétente afin que sa situation fiscale soit examinée compte tenu de la négociation en cours d'un plan d'apurement de l'ensemble de ses dettes. Des directives ont été données en ce sens aux receveurs des impôts afin que les engagements gouvernementaux soient pleinement suivis d'effets.
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