FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39435  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7358
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5144
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. périodes effectuées dans un centre médico-pédagogique. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse souhaite connaître les circulaires ministérielles ou les décrets qui autoriseraient l'administration de l'éducation nationale à amputer de façon unilatérale de près de dix ans d'ancienneté, la carrière d'une institutrice, dans l'enseignement public depuis 1978, après avoir exercé, les dix années précédentes, comme éducatrice scolaire au sein d'un centre médico-pédagogique, établissement spécialisé pour enfants handicapés. Cette institutrice vient en effet d'apprendre, à l'occasion d'une demande de renseignements sur sa future retraite, auprès de l'inspection académique de Lille, que sa carrière officielle serait diminuée de 10 ans 3 mois et 28 jours, période effective d'exercice au sein du CMP auquel il est fait plus haut référence. En 1977, le ministre de l'éducation nationale a mis en place une réforme reprise dans la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977. Cette loi relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants handicapés, leur permettait, sous certaines conditions, et et en acceptant notamment une perte éventuelle de salaire, d'intégrer la fonction publique au 1er janvier 1978. C'est ce choix qu'a fait à l'époque cette institutrice, qui souhaitait ainsi devenir une « institutrice pour tous », après avoir consacré dix ans de sa vie à des enfants que l'existence n'avait pas gâtés, mais qui ne méritaient pas pour autant d'être privés des mêmes soins attentifs que les autres enfants « normaux ». Il faut ajouter que ce choix délibéré faisait perdre 1 500 francs de salaire mensuel à cette personne, qu'elle considérait compensés par la sécurité d'emploi que lui conférait ce nouveau statut. Cette institutrice fut donc titularisée le 1er janvier 1978, à l'échelon 2, avec 6 mois d'ancienneté dans l'échelon, et une ancienneté de service de 10 ans 3 mois et 28 jours. Au 31 décembre 1998, cette ancienneté aurait donc dû être de 30 ans 3 mois et 28 jours. Or on lui apprend, par téléphone, aujourd'hui que depuis octobre 1998, l'ancienneté qu'elle avait acquise avant la loi de 1977, ne serait pas reprise dans son décompte de retraite. Il souhaiterait recevoir de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie tous apaisements sur ces cas de fonctionnaires qui ont eu l'opportunité de commencer une carrière dans d'autres structures que la fonction publique, mais que la loi de la République, en l'occurrence la loi Haby, avait intégrés avec l'ancienneté dont ils pouvaient faire état en choisissant en 1978 de servir l'éducation publique.
Texte de la REPONSE : L'article 9 du décret n° 78-442 du 24 mars 1978 prévoyant qu'il est « tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977 », les années de service effectuées par l'intéressée avant son intégration ont bien été prises en considération à l'occasion de son classement dans la carrière des instituteurs, pour déterminer le niveau de son traitement. Toutefois, ces dispositions n'avaient pas pour objet de permettre la prise en compte de ces années de service pour le calcul de sa pension : en effet, durant cette période, l'intéressée a cotisé sur son salaire au régime général de la retraite. Dans ces conditions, l'intéressée percevra donc, d'une part, une retraite au titre du régime général correspondant au prorata de la durée cotisée et, d'autre part, une pension de retraite de la fonctin publique prenant en compte les années de service accomplies depuis sa titularisation.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O