FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39440  de  M.   Cuillandre François ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7351
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2166
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  subventions. serristes
Texte de la QUESTION : M. François Cuillandre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position de l'administration fiscale qui semble remettre en cause le traitement fiscal des aides financières en faveur du secteur des serres versées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR). Les contrôles actuellement en cours refusent d'accorder aux maraîchers le bénéfice des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts prévoyant un étalement de l'imposition sur la durée d'amortissement au motif que les subventions sont versées par un établissement public industriel et commercial (EPIC). L'argumentation opposée aux serristes semble être fondée sur la jurisprudence, qui n'aurait admis l'étalement de l'imposition que pour les aides attribuées dans le cadre légal ou réglementaire par des établissements publics administratifs (EPA). Or l'ONIFLHOR, créé par le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 qui vise la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, dispose de l'autonomie financière tout en étant placé sous tutelle de l'Etat, qui en assure le contrôle économique et financier. La remise en cause du traitement fiscal des aides financières en faveur du secteur des serres par l'administration fiscale soulève un véritable problème de fond car tous les budgets prévisionnels sont calculés sur la base d'une imposition étalée. En outre, si cette position devait être confirmée, se posera le problème de rappel des cotisations sociales calculées sur la base du bénéfice agricole. Il le prie de bien vouloir lui préciser sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice du régime d'étalement des subventions d'équipement prévu à l'article 42 septies du code général des impôts est subordonné notamment au respect d'une condition tenant à la qualité de la partie versante. Cette condition s'apprécie différemment selon que les subventions ont été attribuées au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1998 ou après cette date. Pour les exercices clos avant le 1er janvier 1998, le dispositif s'appliquait uniquement aux subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques ou les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. En revanche, depuis l'adoption de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1997, codifié au 1 de l'article 42 septies déjà cité et applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 1998, ce régime a été étendu aux subventions d'équipement versées par tout organisme public, c'est-à-dire les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif et, plus généralement, les structures dépendant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des institutions européennes agissant dans le cadre d'une mission de service public sous le contrôle de l'autorité publique dont ils dépendent. Compte tenu du statut d'établissement public industriel et commercial de l'Oniflhor, le régime d'étalement de l'imposition n'est donc applicable qu'aux seules subventions d'équipement qu'il a attribuées dans le cadre de sa mission de service public au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1998 si les autres conditions prévues par l'article 42 septies du code général des impôts sont respectées.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O