Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de la jeunesse et des sports attache de l'importance à l'état du patrimoine associatif et notamment aux structures accueillant des mineurs durant leur temps de loisirs. C'est pourquoi en l'an 2000, comme les années précédentes, des crédits seront réservés à la rénovation du patrimoine des centres de vacances et de loisirs pour les travaux de remise aux normes d'hygiène et de sécurité. L'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, indiquait effectivement que les travaux commencés ne pouvaient pas bénéficier de subventions de l'Etat. Face aux difficultés engendrées par cette règle, un nouveau décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, devrait permettre de résoudre les problèmes posés par la nécessité d'effectuer des travaux avant qu'une subvention soit attribuée. Sa mise en oeuvre est prévue à compter du 1er avril 2000. En l'espèce, l'association ne peut cependant pas bénéficier de ces nouvelles dispositions, dans la mesure où il est précisé que les travaux ont été finalement réalisés. Selon le décret précité, le maître d'ouvrage peut, sous sa responsabilité, commencer les travaux dès l'instant où il a été destinataire d'un accusé de réception réglementaire attestant que le dossier déposé est complet. Cet accusé de réception ne vaut pas promesse de subvention. En outre, à l'expiration d'un délai de six mois après émission de cet accusé de réception et en l'absence de réponse à la requête, il y a rejet implicite. Le maître d'ouvrage peut renouveler sa demande si les travaux ne sont pas commencés.
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