Rubrique :
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impôt de solidarité sur la fortune
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Tête d'analyse :
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biens professionnels
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Analyse :
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exonération. réglementation. sociétés par actions simplifiées
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Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rédaction de l'article 885-0 bis du code général des impôts qui précise les fonctions que doivent exercer les contribuables pour pouvoir se prévaloir de l'exonération des biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut observer que la disposition légale précitée résulte de la loi n° 88-149 du 23 décembre 1988, adoptée dans le cadre de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1989. Or depuis cette dernière date, la loi sur les sociétés commerciales a fait l'objet de plusieurs modifications ou compléments et, en particulier, celles résultant de la loi n° 94-1du 3 janvier 1994 instituant les sociétés par actions simplifiées (art. 262-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966). Dans cette nouvelle catégorie de sociétés par actions, hormis la fonction de représentation de la société exercées par un président (art. 262-7), aux termes de la loi, il est possible d'organiser statutairement la direction générale de la société selon les modalités jugées les plus appropriées par les associés, notamment au regard de l'importance des activités et des modalités d'organisation spécifiques propres à chaque société par actions simplifiée (art. 262-6). En raison de l'évolution de la législation sur les sociétés commerciales postérieure à l'adoption de l'article 885-0 bis du code général des impôts, il lui demande quelles sont les fonctions légales et statutaires qui, au sein d'une société par action simplifiée, peuvent ouvrir droit pour leurs titulaires au bénéfice de l'exonération des biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte de l'article 885-0 bis du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à la condition, notamment, que leur propriétaire exerce l'une des fonctions de direction limitativement énumérées au 1/ dudit article. En ce qui concerne les sociétés anonymes, seules sont retenues les personnes qui remplissent les fonctions de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire de la société. Par ailleurs, l'article 1655 quinquies du code général des impôts prévoit que, pour l'application de ce code et de ses annexes, les sociétés par actions simplifiées sont assimilées à des sociétés anonymes. Compte tenu de la liberté d'organisation des pouvoirs conférés aux associés d'une société par actions simplifiée, il est admis que les dispositions relatives à l'exonération d'ISF des titres détenus par les associés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnés au 1/ de l'article 885-0 bis du code général des impôts. Pour le bénéfice de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, le nombre d'associés dirigeants d'une société par actions simplifiée ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d'une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées à l'article 885-0 bis précité.
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