FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39542  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7382
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1494
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  rave parties
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences importantes du développement des raves parties qui, en général, échappent à l'exigence du respect des conditions tenant à la sécurité et à l'ordre public. Il lui demande s'il envisage de prendre des décisions à cet égard.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par les soirées dites « rave parties ». Il doit tout d'abord être précisé que la circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur, défense, culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. En tout état de cause, lorsqu'une manifestation à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'observation de ces dispositions est punie des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe (10 000 francs). Dès lors, si la tenue de la rave-party est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente, soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997 (société Othala production), a rejeté la requête d'une société de spectacles qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux du public attendu, « une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ». Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions des articles L. 628 et suivants du code de la santé publique peuvent être évoqués à l'appui d'une saisie du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment l'ouverture d'un débit de boissons sans autorisation, qui constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et plus généralement les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées, notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ». L'ensemble de ces dispositions ont été rappelées par la circulaire précitée du 29 décembre 1998 adressée aux préfets.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O