FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39614  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7356
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1618
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités versées aux rapatriés
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés résultant de la fiscalisation des aides de l'Etat et des remises de dettes accordées aux rapatriés. Certains bénéficiaires se trouvent dans des situations fiscales difficiles, compte tenu de l'intégration, dans leurs revenus imposables, des exonérations ou des aides qu'ils ont reçues. Des dossiers de remises de dettes ont déjà été traités sans fiscalisation. Or les dossiers d'aide encore en cours de traitement correspondent le plus souvent aux cas les plus douloureux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des instructions ont bien été données aux services fiscaux afin qu'il soit tenu compte de ces situations.
Texte de la REPONSE : L'exonération prévue à l'article 48 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ne concerne que les indemnités attribuées en application de cette loi et ne peut légalement être étendue aux aides financières consenties dans le cadre des différents dispositifs législatifs ou réglementaires successifs et notamment l'article 41 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987. Ces aides destinées à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation sont, à défaut d'exonération spécifique, imposables selon le droit commun en ce qu'elles conduisent à une augmentation de l'actif net des entreprises concernées au sens de l'article 38 du code général des impôts. Toutefois, eu égard à la situation dégradée de ces entreprises, ce profit devrait généralement être effacé par l'imputation des pertes de l'exercice ou des repports déficitaires antérieurs. Ainsi, les situations dans lesquelles les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu seraient rendues positives du fait de ces subventions devraient demeurer exceptionnelles. Dans ce cas, il est rappelé que les bénéficiaires peuvent demander que le revenu exceptionnel correspondant à ces subventions soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que le montant du revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes. S'agissant des dettes fiscales de ces mêmes entreprises, elles ont été systématiquement exclues des différents dispositifs de suspension ou de consolidation qui se sont succédé. Toutefois, comme cela a été indiqué lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1998, les services étudieront avec la plus grande attention, au plan gracieux, toutes les situations individuelles des rapatriés qui seraint en grande difficulté. Des directives très précises ont été données en ce sens par voie de circulaire le 5 janvier 2000 (BOI 13-5-1-00) et les mesures de recouvrement seront suspendues pendant la durée de cet examen. Ces mesures répondent donc aux préoccupations exprimées.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O