FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39619  de  M.   Cochet Yves ( Radical, Citoyen et Vert - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7369
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2469
Date de signalisat° :  10/04/2000 Date de changement d'attribution :  17/04/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles face à l'application de la seconde loi sur les 35 heures. Cette profession en est exclue de fait puisqu'elle n'est pas soumise à la durée légale du travail, de par son statut spécifique défini au livre VII du code du travail, titre VII, chapitre III. Pourtant, comme les employeurs sont essentiellement des associations et des parents pris individuellement, avec lesquels 80 % des accords se déclinent en jours, le nombre de jours de travail des assistantes maternelles va être automatiquement réduit par le biais de la réduction du temps de travail dont bénéficieront les parents. Les assistantes maternelles verront donc leur salaire baisser proportionnellement à la réduction de leur temps de travail, ce qui ne correspond pas à l'esprit du projet de loi qui a été adopté. Avec le complément différentiel de salaire, le Gouvernement a montré qu'il ne désirait pas une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs suite à l'application de la loi. Les assistantes maternelles ne peuvent en bénéficier. En revanche, une modification de l'article D. 773-1-1 du code du travail qui porterait la rémunération des assistantes maternelles de 2,25 à 2,50 fois le montant du salaire minimum de croissance, par enfant et par jour pour une durée d'accueil supérieure ou égale à 8 heures, permettrait de rétablir leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi il lui demande si elle compte prendre rapidement cette mesure, afin d'éviter la pénalisation de toute une profession.
Texte de la REPONSE : Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est fixé à 2,25 fois le salaire minimum interprofessionel de croissance (SMIC) horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures, suivant les dispositions de l'article premier du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistantes et assistants maternels. Il est estimé que la spécificité du métier d'assistante maternelle, qui s'exerce à son domicile, présente des avantages qui compensent la rémunération minimale ; par ailleurs, le rattachement au SMIC permet à ces professionnelles de bénéficier des revalorisations annuelles qui lui sont attachées. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions réglementaires. En effet, la rémunération effective relève de la négociation et de l'accord entre l'assistante maternelle et son ou ses employeurs, et les salaires effectifs sont très diversifiés sur le territoire, en fonction du rapport entre l'offre et les besoins. Les assistantes maternelles bénéficient des droits ouverts par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, en vertu de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui les a étendus aux salariés visés à l'article L. 132-2 du code du travail, lequel vise expressément les assistantes maternelles. Leur sont ainsi applicables les dispositions relatives aux jours fériés, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de départ en retraite et à la rémunération complémentaire versée par l'employeur en cas de maladie ou d'accident. Des négociations ont été récemment ouvertes par les partenaires sociaux, visant à faire bénéficier les assistantes maternelles employées par des particuliers des dispositions de la convention collective des particuliers employeurs, moyennant les aménagements indispensables pour tenir compte des spécificités de leur emploi. Il convient donc de voir quel sera le résultat de ces négociations afin d'envisager des évolutions. En articulation avec les travaux en cours en vue d'élaborer un texte relatif aux services et modes de garde de la petite enfance, les pouvoirs publics ont engagé une réflexion sur les améliorations possibles qui pouraient être apportées au dispositif d'accueil des jeunes enfants, tant du point de vue de son accessiblité, de son équité et de son adaptation aux besoins des familles, que dans une perspective d'amélioration de sa qualité.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O