FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39636  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  19
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2014
Date de signalisat° :  20/03/2000
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de recouvrement des sommes versées indûment par les organismes de prestations sociales aux titulaires des minima sociaux ou avantage vieillesse. Il s'avère en effet que dans la plupart des cas, les délais ayant couru, ces personnes se retrouvent dans l'incapacité de rembourser la dette involontairement contractée en raison de l'importance des sommes réclamées. Dans ce cas, il lui demande s'il ne serait pas possible de leur accorder une remise substantielle, voire totale de la dette afin de ne pas les placer dans une plus grande précarité.
Texte de la REPONSE : La réglementation actuelle prend déjà en compte la situation des titulaires de minima sociaux lors du recouvrement des sommes perçues indûment. Pour ce qui concerne l'allocation supplémentaire qui constitue le deuxième étage du minimum vieillesse et est versée sous condition de ressources aux personnes âgées de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'invalidité ou d'inaptitude), l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, « dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration de ressources, omission de ressources dans les déclarations ». Une modification du niveau des ressources du bénéficiaire entraîne, dans ce cadre, une révision de la prestation mais ne donne pas lieu à récupération d'indu. Seuls les trop-perçus résultant de la fraude, d'omission ou d'absence de déclaration sont recouvrés. En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de parent isolé, les modalités de récupération sont identiques à celles des prestations familiales et aides au logement et ont été revues par décret n° 99-359 du 10 mai 1999. Tout paiement indu de prestation peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement, si l'allocataire opte pour cette solution. Le barème de recouvrement personnalisé des indus, instauré par le décret du 10 mai 1999, permet d'appréhender de manière plus sûre la situation réelle de l'allocataire. Ce barème permet en effet de tenir compte des capacités réelles de remboursement des allocataires et de déceler d'éventuels besoins de réduction ou de remise de dette en cas de précarité de la situation du débiteur. En ce qui concerne le RMI, les modalités de récupération des indus diffèrent des précédentes et font l'objet du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 : les retenues ne peuvent dépasser 20 % des allocations de RMI à échoir et les indus inférieurs à 500 francs ne donnent pas lieu à récupération. Enfin, les indus de RMI peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle sur demande de l'allocataire en situation de précarité.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O