FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3965  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3245
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  53
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  contribution temporaire de 15 %
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de l'application d'une nouvelle contribution additionnelle temporaire d'impôt sur les sociétés dans le cadre du vote de mesures urgentes à caractères fiscal et financier. Il lui demande si seules les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs doivent être concernées par ce dispositif. En effet, il semble que les sociétés mères d'un groupe ayant opté pour le régime d'intégration fiscale, ainsi que leurs filiales, soient redevables de cette contribution, sans condition de chiffre d'affaires. Ce régime d'intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt société à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle forme avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. Cela permet une compensation intégrale des résultats bénéficiaires et déficitaires à l'intérieur du groupe. Ce dispositif a été institué pour favoriser les rachats et les transmissions, et donc favoriser le développement économique des entreprises. Or, ces sociétés sont déjà exclues de la possibilité de bénéficier du taux réduit d'IS à 19 % en cas d'engagement d'augmentation de capital, quel que soit leur chiffre d'affaires. Elles seraient pénalisées une deuxième fois par cette contribution additionnelle d'IS de 15 %. Il lui demande donc ce que devient dans ce cas le régime de faveur initialement mis en place.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts issu de l'article 1er de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier n° 97-1026 du 10 novembre 1997, la société mère d'un groupe au sens de l'article 223-A du code déjà cité, peut être exonérée du paiement de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable pour l'ensemble des sociétés membres du groupe, sous réserve notamment que la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres soit inférieure à 50 millions de francs. Cette mesure permet de ne pas pénaliser les petites entreprises ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O