FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39678  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  20
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3982
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  nature juridique
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des familles réunies dans le cadre de l'assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) à Vichy, en juin 1999, à l'égard de la CSG. En effet, la CSG était, à l'origine, considérée comme une cotisation sociale réservée au financement de la branche famille de la sécurité sociale. La dérive constante de la CSG et son augmentation l'ont placée parmi les prélèvements les plus importants puisque, en 1999, elle devrait totaliser 352 milliards de francs contre 315 milliards de francs pour l'impôt sur le revenu. En 1999, la CSG participe au financement de la CNAF, mais aussi du Fonds de solidarité vieillesse, et de la branche maladie. Aussi apparaît-il opportun que ceci soit clarifié, comme l'a estimé de conseil constitutionnel, lui accordant le caractère d'un impôt et non plus d'une cotisation sociale puisqu'il n'y a plus de lien entre prélèvement et accès à une prestation. Il lui demande la suite qu'elle envisage de réserver à cette évolution puisque si les pouvoirs publics (instances nationales, instances européennes) attribuent à la CSG la nature d'un impôt, l'UNAF estime souhaitable sa familialisation«.
Texte de la REPONSE : Lors de l'instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) par la loi de finances pour 1991, le produit en était exclusivement affecté à la branche famille, le taux de la contribution étant alors fixé à 1,3 %. Ce taux a été majoré de 1,1 point en 1993, le produit issu de cette augmentation contribuant au financement de fonds de solidarité vieillesse. Quant au produit résultant de l'augmentation d'un point en 1997, puis de 4,1 points en 1998 (limitée à 2,8 points sur les revenus de remplacement), il a entièrement été affecté à la branche maladie, en contrepartie de quoi le taux de la cotisation d'assurance maladie a été réduit respectivement de 1,3 point et de 4,75 points sur les revenus d'activité, d'un point, et de 2,8 points sur les revenus de remplacement en 1997, puis en 1998 La CSG a modifié en profondeur la structure de financement de la sécurité sociale, en faisant participer les revenus du patrimoine et de placement, ce qui répond à une préoccupation d'équité tout en permettant aux finances sociales de bénéficier de ressources moins dépendantes de l'évolution de la masse salariale. Les relèvements successifs du taux de la CSG et la diversification des branches ou des risques bénéficiaires du produit de cette contribution n'ont, bien entendu, en rien modifié la nature juridique de la CSG qui demeure une imposition de toute nature, ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-285 du 28 décembre 1990. Imposition de toute nature ne signifie toutefois pas impôt sur le revenu, dont la CSG se distingue à maints égards : elle est ainsi entièrement affectée, alors que le principe de non-affectation de l'impôt est posé par l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. En outre, la CSG constitue un prélèvement strictement proportionnel aux revenus, de quelque nature qu'ils soient, alors que l'impôt sur le revenu repose sur un barème progressif prenant en compte de nombreux paramètres tels que les investissements immobiliers donnant lieu à réduction d'impôt, ou encore la composition du foyer fiscal, par le biais de quotient familial. Une telle » familialisation « de la CSG n'est pas envisagée et ne se justifierait au demeurant pas compte tenu de la spécificité de cette contribution par rapport à l'impôt sur le revenu, de l'extrême complexité de gestion qui en résulterait, s'agissant d'un prélèvement cédulaire opéré au fur et à mesure du versement des revenus et, enfin, compte tenu de l'importance du transfert de charges entre les ménages qu'induirait toute mesure de » familialisation «.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O