Question N° :
3971
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de
M.
Le Déaut Jean-Yves
(
Socialiste
- Meurthe-et-Moselle
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
06/10/1997
page :
3245
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Réponse publiée au JO le :
05/01/1998
page :
54
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Rubrique :
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impôt sur les sociétés
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Tête d'analyse :
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exonération
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Analyse :
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entreprises nouvelles
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération d'impôt sur les sociétés pratiquée dans le cadre de la création d'entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. Pour bénéficier de cette exonération, l'article 44 sexies II dispose que « le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie (...) : un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ». Il souhaiterait qu'il lui précise la notion de foyer fiscal prévue par cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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La notion de foyer fiscal à laquelle les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts font référence s'entend du contribuable, ce qui inclut le conjoint dans le cas des couples mariés soumis à imposition commune, et éventuellement les enfants et personnes à charge en application des articles 196, 196 bis et 196 B du code précité.
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