FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3973  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3240
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4770
Date de signalisat° :  15/12/1997
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les règles administratives subordonnant l'autorisation de naturalisation, d'exposition et de transports des animaux protégés. De nouvelles formalités sont venues récemment s'ajouter à celles existant déjà, rendant particulièrement difficile à obtenir l'autorisation de naturalisation, d'exposition et de transport de ces animaux ; le risque étant que les personnes intéressées se passent de cette autorisation, ce qui irait à l'encontre du but recherché. Il lui demande donc si elle envisage d'alléger les contraintes administratives édictées par la direction de la nature et des paysages.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les règles administratives surbordonnant l'autorisation de naturalisation, d'exposition et de transport des animaux protégés. La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, codifiée au livre II nouveau du code rural, notamment à l'article L. 211-1, permet d'interdire la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement et la naturalisation. Qu'ils soient vivants ou morts, elle interdit également le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat d'animaux appartenant à des espèces du patrimoine biologique dont la préservation est nécessaire. Les listes de ces espèces et de ces interdictions sont définies par arrêtés interministériels. Il est est ainsi des arrêts du 17 avril 1981 pour les oiseaux et les mammifères qui interdisent la naturalisation et la commercialisation de la plupart des espèces protégées. Toutefois, des autorisations particulières de capture peuvent être accordées par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à des fins scientifiques en application des articles R. 211-6 à R. 211-11 du code rural. Dans ce cadre, l'instruction du 25 septembre 1991 relative aux conditions de naturalisation d'animaux appartenant à des espèces de la faune du patrimoine national, et celle du 6 novembre 1992 relative aux conditions d'exposition des animaux naturalisés appartenant à des espèces de la faune sauvage du patrimoine national, ont précisé les conditions de délivrance d'autorisation de naturalisation puis de transport et d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à des espèces protégées. Les taxidermistes professionnels qui répondent à certains critères de qualification ont la possibilité de pratiquer leur activité sur les animaux d'espèces protégées. Ils agissent, dans ce cas, pour le compte des seules personnes bénéficiant d'une autorisation ministérielle de capture à des fins scientifiques (celles-ci incluant les fins pédagogiques en faveur de la protection de la nature et notamment la constitution de collections d'intérêt national de spécimens d'espèces protégées). La naturalisation doit être réalisée par un taxidermiste inscrit au répertoire des métiers. Il doit tenir un registre des pièces qui lui sont confiées et les pièces naturalisées doivent être identifiées. Ces dispositions s'appliquent au mustélidés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés qui sont à la fois protégés et chassables, tels que l'hermine ou le putois. La fouine, la martre et la belette mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1981 précité font exception. Les dépouilles peuvent être transportées et naturalisées pour le compte de l'auteur de la capture et à des fins strictement personnelles. Le taxidermiste doit comme dans le cas précédent tenir un registre sur lequel sont indiquées les références des opérations de naturalisation réalisées. Le statut juridique du chamois ou isard (Rupicapra rupicapra), du corbeau freux, de la corneille noire a été modifié par l'arrêté du 24 avril 1997 relatif à la commercialisation de certaines espèces de gibier dont la classe est autorisée. Celui de la pie bavarde a été modifié par l'arrêté du 30 mai 1997 relatif au statut des mustélidés et à la commercialisation de certaines espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Désormais, la commercialisation du chamois ou isard (Rupicapra rupicapra) est autorisée sur tout le territoire national. La naturalisation de cette espèce demeure soumise à l'obligation que l'animal ou la partie de l'animal soit accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation réglementaire jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. Désormais, l'importation sous tous régimes douaniers, la commercialisation et le transport du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, vivants ou morts, ne sont plus interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 du code rural qui interdit le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse. Les questions relatives à l'interdiction de la naturalisation, autre qu'à des fins scientifiques, de spécimens d'espèces protégées ont fait l'objet depuis 1993 d'un examen approfondi par les services du ministère de l'environnement. La seule finalité qui justifie la conservation de spécimens morts d'espèces protégées est leur intérêt pour enrichir ou renouveler des collections de référence. La connaissance de ces espèces par le grand public ne nécessite plus de nos jours de faire appel à des spécimens naturalisés avec le développement de fabrication de formes d'animaux parfaitement ressemblantes et moins fragiles qu'un animal naturalisé ainsi que d'autres supports de communication tels que les films animaliers. De ce fait, l'opportunité, eu égard aux intérêts de la conservation de la faune sauvage, d'élargir les possibilités de naturalisation de spécimens d'espèces protégées ne paraît pas établie. L'ouverture d'un débat sur cette question devant les instances consultatives compétentes n'est pas apparue, au terme de l'analyse, comme prioritaire.
SOC 11 REP_PUB Limousin O