FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39744  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  25
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2502
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions sociales
Analyse :  jugements. délais
Texte de la QUESTION : M. François Goulard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations exprimées par la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés sur les insuffisances constatées dans le domaine du contentieux en matière sociale. Il est aussi fait observer que les délais de jugement, particulièrement pénalisants dans ce domaine particulier, sont excessifs ; l'aide juridictionnelle, nécessaire en cas de pourvoi en cassation en raison de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat, est jugée insuffisante ; malgré les dispositions de l'article 80 de la loi du 18 janvier 1994, il est à noter que la désignation de magistrats au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité n'est pas intervenue. Les intéressés appellent également de leurs voeux une ouverture du recours au référé pour accélérer la procédure. Aussi est-il demandé s'il est envisagé de prendre des mesures susceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement des juridictions ayant à intervenir dans ces matières.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est applicable à l'octroi de l'aide juridictionnelle en vue d'un pourvoi en cassation dirigé contre une décision d'une juridiction du contentieux de l'incapacité. Or, ce texte permet au bureau d'aide juridictionnelle d'accorder l'aide aux personnes dont les ressources dépassent les plafonds susrappelés « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». C'est la raison pour laquelle la réforme du dispositif qui a déjà fait l'objet, au cours de ces dernière années, de larges adaptations et améliorations, la dernière en date remontant à la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, n'apparaît pas nécessaire. S'agissant de la proposition de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés consistant à développer la procédure de référé, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dispose d'ores et déjà de la faculté, « dans les limites de la compétence dudit tribunal, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », ce qui lui permet de rédiger la mission de l'expert médical. En revanche, la possibilité de voir désigner l'expert en référé en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant peut être approfondie. Elle aurait en effet pour mérite d'éviter, s'agissant de la désignation de l'expert, toute discussion éventuelle sur l'impartialité que requiert la mission de ce dernier. S'agissant des délais de jugement, il convient de rappeler que plusieurs juridictions connaissent du contentieux de la sécurité sociale : les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les tribunaux administratifs et, essentiellement en matière d'accidents du travail, les juridictions pénales. Le rapport de la FNATH fournit certaines données sur la durée de traitement des affaires pour chacun des ordres de juridictions mais n'en indique pas la source. En réalité, la durée de traitement des affaires est très variable d'un ordre de juridiction à l'autre et, au sein d'un ordre, d'une juridiction à l'autre. Au premier degré, exception faite des tribunaux administratifs, le délai moyen de traitement d'une affaire n'est pas excessif pour le contentieux courant. Il devient seulement plus important dès que le litige requiert une, voire plusieurs expertises ou lorsqu'il s'agit d'une affaire d'accident du travail dont la réalité est contestée. En appel, les délais sont plus importants, sans pour autant être supérieurs au délai moyen d'une affaire de contentieux général. S'agissant des tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui traitent d'un contentieux sensible et complexe, il a paru opportun d'engager une enquête en vue de déterminer exactement leurs difficultés de fonctionnement. Les résultats de cette enquête devraient permettre de dégager les solutions propres à mieux assurer leur bon fonctionnement. Un groupe de travail composé des parties concernées, qui aura pour mission de proposer toutes les mesures propres à assurer un fonctionnement normal de ces juridictions, sera prochainement constitué. Ses travaux trouveront, autant qu'il apparaîtra nécessaire, un prolongement dans le cadre de modifications du dispositif juridique applicable à ces juridictions, tant en termes de fonctionnement que de procédure. En ce qui concerne les tribunaux du contentieux de l'incapacité, créés par la loi du 18 janvier 1994, et qui ont remplacé les anciennes commissions administratives régionales, la loi n'a pas fixé leur composition et les règles de leur fonctionnement. Ce sont donc les dispositions relatives aux commissions administratives qui sont applicables. Ces juridictions sont de fait présidées par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La Cour de cassation a été amenée à juger qu'une telle composition était contestable au regard des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés. La chancellerie et le ministère de l'emploi et de la solidarité travaillent à l'élaboration du dispositif législatif qui permette de remédier à une telle situation. Mais, d'ores et déjà des améliorations ont été apportées au dispositif. Ainsi, le décret du 2 juin 1999 a-t-il eu pour objet de modifier les dispositions applicables devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail afin que le principe du contradictoire soit respecté. D'autres textes sont en cours d'élaboration qui permettront d'assurer un traitement de ce contentieux dans le respect des principes généraux du droit.
DL 11 REP_PUB Bretagne O