FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39749  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  25
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1190
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le dispositif d'un récent arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril dernier relatif à l'attribution de l'aide personnalisée au logement. La personne qui occupe un logement mis à sa disposition par un ascendant ou un descendant en contrepartie du versement effectif d'un loyer ne peut obtenir le bénéfice de l'aide personnalisée au logement en vertu du dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'attribution de l'APL qui dispose que « le logement mis à disposition du requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide ». Or, le Conseil d'Etat a déclaré dans l'arrêt précité qu'aucune disposition n'habilite le pouvoir réglementaire à exclure du bénéfice de l'APL les personnes relevant de la situation exposée ci-dessus et qu'ainsi la disposition du dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est dépourvue de base légale. Le Conseil d'Etat ayant notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement cette décision, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les dispositions ont été prises afin de mettre en conformité avec l'arrêt du Conseil d'Etat l'article R. 351-1 et que désormais l'attribution de l'APL dans le cas où le locataire est un ascendant ou un descendant du bailleur est accordée.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat, statuant en cassation dans une affaire relative à l'attribution de l'aide personnalisée au logement (APL), a confirmé l'illégalité du dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) stipulant que « le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide ». L'arrêt précise en outre que cette illégalité résulte du défaut d'habilitation par le pouvoir législatif du pouvoir réglementaire pour exclure du bénéfice de l'aide les personnes locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants. En vertu du principe jurisprudentiel selon lequel l'administration doit s'abstenir spontanément d'appliquer un règlement déclaré illégal, il a été donné pour instruction aux organismes payeurs de l'APL, dès le mois de juillet, de ne plus refuser le versement de l'APL sur la base de l'article censuré alors que dans le même temps continuaient à s'appliquer les articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale (CSS) permettant, en cas de location entre ascendant et descendant, de ne pas ouvrir de droit à l'allocation de logement à caractère social (ALS) ou à caractère familial (ALF). Pour mettre fin à cette situation et tirant toutes les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat, le Gouvernement a soumis au législateur un projet de texte visant à inscrire dans la loi l'exclusion du bénéfice d'une aide au logement des personnes logées dans les conditions évoquées ci-dessus. Cette disposition a été adoptée lors du vote de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, dont l'article 50 emporte modification de l'article L. 351-2 du CCH et des articles L. 542-2 et L. 831-1 du CSS en ces termes : l'APL ou l'AL « n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ».
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O