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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement secrétaire d'Etat au logement, sur l'article 22 du décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, notamment son alinéa 2 qui dispose : « L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière du bailleur au fonds de solidarité pour le logement. » Le système actuel, auquel un bailleur décide de participer permet que la tentative de règlement de la dette se fasse sur la totalité de la somme due. S'il semble vraiment légitime de prévoir en priorité l'apurement total de l'impayé locatif, soit 100 % de son montant avec l'objectif principal de maintenir dans les lieux les locataires de bonne foi, il ne convient pas pour autant de favoriser le désengagement financier des bailleurs sociaux du dispositif. Il conviendrait a contrario d'édicter des mesures plus incitatives à leur égard. En effet, en légalisant la non-participation des bailleurs sociaux, en ne différenciant pas les propriétaires dont le comportement social et l'engagement sont radicalement opposés, l'alinéa 2 de l'article 22 du décret précité risquerait donc d'avoir des conséquences inverses au but recherché, qui est de lutter contre l'exclusion en favorisant le travail partenarial et l'engagement financier de chaque partenaire. Tout d'abord, les bailleurs qui participent, entre autres par le biais de l'incitation financière décrite, au financement du fonds de solidarité pour le logement seraient tentés de se désolidariser de ce financement. Ensuite, les personnes publiques devraient vraisemblablement compenser cette perte. L'alinéa 2 de l'article 22 ferait disparaître ce financement partenarial nécessaire à la mise en oeuvre de la lutte contre les exclusions et bâti autour de l'idée de coopération mutuelle des acteurs responsables de la politique de la ville, que l'Etat tente pourtant de favoriser à travers de nombreux mécanismes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures réglementaires qui seront prises pour clarifier cet alinéa et éviter ainsi que ne se produisent les effets pervers qu'il vient d'évoquer.
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Texte de la REPONSE :
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La rédaction de l'article 22 du décret du 22 octobre 1999, interdisant de subordonner l'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) à une contribution financière du bailleur au FSL, a été dictée par le souci de ne pas pénaliser les ménages dont les bailleurs refuseraient de participer au FSL. En effet, il a été constaté que certains FSL conditionnaient leur aide à une particpation du bailleur au FSL et qu'en cas de refus du bailleur, l'aide, si elle était versée, ne permettrait pas d'apurer totalement la dette. Cette rédaction découle de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dont l'article 36 a modifié la loi du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement. Cet article précise en effet que les critères d'éligiblité aux aides du fonds ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. L'aide du FSL ne peut donc en aucun cas dépendre de la contribution du bailleur au FSL. Par contre le décret laisse la possibilité de subordonner l'aide à l'adoption d'un plan d'apurement comprenant au moins un abandon partiel de créances. L'effort du bailleur pourra donc porter sur un abandon de créances. Les préfets seront incités dans la circulaire d'application à négocier, comme par le passé, des participations volontaires avec les bailleurs et les autres partenaires.
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