Texte de la REPONSE :
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Il n'existe pas de liste exhaustive des professions soumises à l'exigence d'une assermentation. En font notamment partie les gardes particuliers relevant de l'article 29 du code de procédure pénale et régis par le décret du 20 messidor, an III, et pour lesquels la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers organise l'agrément. Ce dernier texte que l'honorable parlementaire vise sans doute dans sa question écrite ne s'applique pas à la fonction publique territoriale. S'agissant des collectivités territoriales, celles-ci peuvent recruter des gardes champêtres assermentés conformément aux articles L. 2213-16 à L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le cumul des fonctions d'agent de surveillance et de gardiennage avec celles de garde particulier n'est pas illicite en l'état du droit bien que ce cumul ne se justifie guère. Il résulte en effet, généralement, de l'habitude qui avait été prise notamment par certaines entreprises et grandes surfaces commerciales, antérieurement à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, gardiennage et de transport de fonds, de faire agréer et assermenter comme gardes particuliers certains de leurs employés affectés à des tâches de surveillance, dans le but de s'assurer que ces personnes avaient l'honorabilité requise pour ces fonctions. Le Gouvernement mène une réflexion sur l'opportunité de maintenir cette possibilité de cumul.
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