FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39812  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  138
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  692
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  droits d'inscription. compléments. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la question de la détermination des droits d'inscription demandés chaque année aux étudiants et perçus par les universités. Le montant de ces droits est fixé annuellement par arrêté ministériel. Les établissements sont autorisés à demander la perception de droits dits complémentaires ou spécifiques qui viennent s'ajouter au montant initial prévu au niveau national. Ces droits sont légaux à condition d'être facultatifs. Or dans la pratique, ils sont devenus quasiment permanents et servent régulièrement au financement des missions de l'université. L'exception est devenue principe alors même que la jurisprudence rappelle régulièrement les limites légales des droits complémentaires. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de rappeler aux universités la règle en matière de détermination de droits complémentaires.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 dub 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
DL 11 REP_PUB Bretagne O