FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3985  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3257
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4373
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  conseils d'administration. directeurs. compétences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, dans son application, de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, en ce qui concerne la répartition des pouvoirs dans une caisse d'allocations familiales. La nouvelle situation se révèle être une source de confusion et porte inévitablement en germe des « conflits de compétence » entre le conseil d'administration et le directeur. Le directeur voit accroître ses compétences de par les nouveaux textes dans le domaine de la mise en oeuvre des moyens de gestion et il est également amené à intervenir au niveau de la conception des orientations de la politique générale de la caisse, politique qui semblait ressortir exclusivement des prérogatives du conseil d'administration et de son président. La signature conjointe, par les deux instances dirigeantes d'une caisse du contrat pluriannuel de gestion constitue une difficulté. Qu'adviendrait-il du contrat si, après avoir été négocié par le directeur, celui-ci ne réussit pas à convaincre le président du conseil d'administration du caractère positif des dispositions qu'il contient ? Peut-on admettre alors l'intervention d'un budget d'autorité pour ce qui concerne les moyens d'action ? Mais qu'advient-il de toute façon des autres orientations contenues dans le contrat ? En l'absence de contrat pluriannuel de gestion, quel est le document qui pourra véritablement être considéré en interne comme guide de la politique à conduire ? Il lui demande de lui préciser quels textes d'application elle compte prendre pour que la répartition des pouvoirs entre le conseil d'administration et le directeur soit clarifiée afin d'éviter tout risque de paralysie dans l'action.
Texte de la REPONSE : L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale dispose que la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et d'autre part chacun de leurs organismes locaux et régionaux. Il y est précisé également que ces contrats pluriannuels sont signés, pour le compte de l'organisme national par le président du conseil d'administration et par le directeur, et pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné. En cas de refus du président du conseil d'administration de l'organisme local ou régional d'apposer sa signature sur le contrat pluriannuel négocié entre la caisse concernée et l'organisme national, celui-ci dispose, conformément aux stipulations de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale, des moyens pour faire mettre en oeuvre les mesures contenues dans ledit contrat. En effet l'organisme national peut prescrire toutes mesures tendant à améliorer leur gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. Enfin, en cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O